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T. com. 3302, 13 mai 2026, n° 2026L01809


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Date
13/05/2026
Numéro
2026L01809
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a320514cdc6046d478f4172

Texte de la décision

3,402 caractères

LA SOCIETE MUSIC'OL LIVE SARL

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DU MERCREDI 13 MAI 2026

ROLE N° 2026L01809

GREFFE N° 2024J01365

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 13 mai 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 16 octobre 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MUSIC'OL LIVE SARL, identifiée sous le n° 452 265 606 RCS BORDEAUX (2022 B 6125), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de la location de matériels scéniques (éclairage) lors de spectacles ou d'événements artistiques et sonorisation, nommé la SCP [Z], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 9 avril 2026, la SCP [Z], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

A la barre,

La SCP [Z], prise en la personne de Maître [X] [S], ès-qualités, indique maintenir sa demande, du fait que des opérations de liquidation judiciaire soient toujours en cours,

La société MUSIC'OL LIVE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 15 mai 2028 à 9 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le

MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.

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