T. com. 3302, 3 juin 2026, n° 2026L01739
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Texte de la décision
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LA SOCIETE [U] SAS
LA PERIODE D'OBSERVATION DE
JUGEMENT RENOUVELANT
GREFFE N° 2026J00244
ROLE N° 2026L01739
DU MERCREDI 3 JUIN 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 juin 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 4 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [U] SAS, identifiée sous le n° 882 658 669 RCS BORDEAUX (2020 B 1646), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de commerce de détail de produits de décoration, d'accessoires divers, de bien être, de jeux, de loisirs, d'accessoires prêt à porter, vestimentaire, en magasin, en distribution, sur éventaires et marches, aux professionnels et particuliers, sous l'enseigne ARCACHON O'NATUREL, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 1er avril 2026 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 1er avril 2026, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 3 juin 2026,
A l'audience,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [E] [P], ès qualités de mandataire judiciaire, indique émettre un avis favorable à la poursuite de l'activité, eu égard aux performances réalisées durant la période,
La société [U] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience en la personne de son représentant légal, et a indiqué souhaiter poursuivre son activité ; faisant état d'un niveau de trésorerie s'élevant à 3.700,00 euros à date,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leurs rapport et avis écrits, communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public indiquent être favorables au renouvellement de la période d'observation,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 4 février 2027 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 21 octobre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.
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