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T. com. 3302, 3 juin 2026, n° 2026L02436


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Date
03/06/2026
Numéro
2026L02436
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a320583cdc6046d478f4821

Texte de la décision

4,110 caractères

DU MERCREDI 3 JUIN 2026

ROLE N° 2026L02436-2026L01966

GREFFE N° 2026J00655

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE HAI HAI SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 15 avril 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HAI HAI SAS, identifiée sous le n° 980 349 302 RCS BORDEAUX (2023 B 6344), dont le siège social est situé 274A Avenue de la Libération, 33110 LE BOUSCAT, exerçant une activité de restauration rapide, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 3 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par requête en date du 13 mai 2026, la SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société HAI HAI SAS, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

A l'audience,

La SELARL EKIP', ès-qualités, prise en la personne de Maître [U] [Q], indique maintenir sa demande de liquidation judiciaire, eu égard à la défaillance du débiteur, et son impossibilité d'établir les capacités de l'entreprise à poursuivre son activité,

La société HAI HAI SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans leur rapport et avis écrits, communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,

Sur ce,

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée, En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances,

Constate la non-comparution de la société HAI HAI SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société HAI HAI SAS, identifiée sous le n° 980 349 302 RCS BORDEAUX (2023 B 6344), dont le siège social est situé 274A Avenue de la Libération, 33110 LE BOUSCAT, exerçant une activité de restauration rapide,

Met fin à la période d'observation,

Maintient [O] [S], en qualité de Juge-Commissaire, et [U] LATASTE, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL EKIP', 2 Rue de Caudéran, 33000 BORDEAUX, en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [U] [Q],

Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

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