T. com. 3302, 3 juin 2026, n° 2026L02620
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Texte de la décision
DU MERCREDI 3 JUIN 2026
ROLE N° 2026L02620-2026L01967
GREFFE N° 2026J00656
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
MADAME [S] [Y]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 juin 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 15 avril 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [S] [Y], entrepreneur individuel, identifiée sous le n° SIREN 820 858 264, exerçant au [Adresse 1], une activité d'autre création artistique, nommé la SCP [A], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 3 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
La procédure vise uniquement le patrimoine professionnel de Madame [S] [Y],
Par requête en date du 22 mai 2026, la SCP [A], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de Madame [S] [Y], toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
A l'audience,
La SCP [A], ès-qualités, prise en la personne de Maître [C] [D], indique maintenir sa demande de liquidation judiciaire, du fait que Madame [Y] n'ait communiqué aucun document comptable et prévisionnel, permettant d'établir ses capacités à poursuivre son activité,
Madame [S] [Y] dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée en personne, et a indiqué s'associer à la demande du mandataire judiciaire ; indiquant ne plus être en capacité de poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leur rapport et avis écrits, communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
La procédure devra viser uniquement le patrimoine professionnel de Madame [S] [Y],
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée, En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de Madame [S] [Y], entrepreneur individuel, identifiée sous le n° SIREN 820 858 264, exerçant au [Adresse 1], une activité d'autre création artistique,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [K] [T], en qualité de Juge-Commissaire, et [G] [V], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SCP [A], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [B] [F],
Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.
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