T. com. 3302, 13 mai 2026, n° 2026L02009
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Texte de la décision
DU MERCREDI 13 MAI 2026
ROLE N° 2026L02009
GREFFE : 2017J00452
JUGEMENT HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION
DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA
SOCIETE OSL SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 13 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Vu la requête qui précède,
Vu les dispositions des articles L 642-24 et R 642-41 du Code du Commerce,
Vu la transaction signée entre les parties,
La SELARL EKIP', [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société OSL SARL, demande au Tribunal d'homologuer la transaction qui est intervenue entre elle-même, et Madame [Y] [S], autorisée par ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire le 8 avril 2026 ; un accord ayant pu être trouvé selon protocole transactionnel signé entre les parties,
A l'audience,
La SELARL EKIP', ès-qualités, représentée par Madame [T] [X], munie d'un pouvoir, indique maintenir sa demande d'homologation,
La société OSL SARL, dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
La transaction conclue est conforme à l'autorisation donnée par le Juge-Commissaire et à l'intérêt des créanciers,
Il y a donc lieu de l'homologuer,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société OSL SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Homologue la transaction intervenue pour être exécutée en toutes ses dispositions,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le
MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
3.
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