Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 3 juin 2026, n° 2026P00229


Vérifier : T. com. 3302, 3 juin 2026, n° 2026P00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
2026P00229
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a3206eacdc6046d478f5d83

Texte de la décision

6,657 caractères

JUGEMENT DU MERCREDI 3 JUIN 2026 - 4ème Chambre -

N° RG : 2026P00229

URSSAF AQUITAINE C/ Madame [T] [X]

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, sis [Adresse 1],

Comparaissant par Madame [E] [J], munie d'un pouvoir,

[…]

DEFENDERESSE

Madame [T] [X], sise [Adresse 2], [Localité 1],

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 13 mai 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté de Mme Peggy MORAND, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 28 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00229, l'URSSAF AQUITAINE demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Madame [T] [X],
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

L'affaire appelée à l'audience du 3 mars 2026 a été renvoyée à celle du 13 mai 2026,

Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l'article 861 du Code de Procédure Civile,

Madame [T] [X] ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

En l'absence du débiteur, le Tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de vérifier si les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel sont réunies,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* Madame [T] [X], entrepreneur individuel, est identifiée sous le numéro SIREN 807 400 346,
* Madame [T] [X] est redevable envers elle d'une somme de 6.509,16 euros, au titre de taxations d'office sur la période de septembre 2023 à novembre 2025,
* 1 contrainte a été signifiée à la Madame [T] [X],
* les tentatives d'exécution, demeurées vaines, ont abouti à un procès-verbal de carence du 4 décembre 2025,

A la barre,

L'URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demandes ; sollicitant le prononcé du redressement judiciaire de Madame [T] [X],

Sur ce,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible, et n'a pas été contestée par [T] [X],

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la Madame [T] [X] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

Madame [T] [X] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Toutefois, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n'est pas démontré,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Le Tribunal constate que les pièces versées au débat ne permettent pas d'établir que Madame [T] [X] rencontre des difficultés sur son patrimoine personnel,

Ainsi, les difficultés financières visent seulement le patrimoine professionnel du débiteur ; la dette dont s'agit portant sur une créance de l'URSSAF,

De ce fait, la procédure de redressement judiciaire devra viser uniquement les éléments du patrimoine professionnel de Madame [T] [X],

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la Madame [T] [X] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de Madame [T] [X],

Dit ne détenir aucun élément lui permettant de vérifier si les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel sont réunies,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de Madame [T] [X], entrepreneur individuel, identifiée sous le numéro SIREN 807 400 346, exerçant à [Adresse 3] [Localité 2], une activité de soins de beauté, vente de produits et services,

Dit que la présente procédure visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel de Madame [T] [X],

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2026,

Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SCP [M] [L], [Adresse 4], 33000 [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [I] [M],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce Maître [P] [Z], [Adresse 6], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 29 juillet 2026 à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un

délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.