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T. com. 3302, 3 juin 2026, n° 2026P00800


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Date
03/06/2026
Numéro
2026P00800
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a320745cdc6046d478f62c8

Texte de la décision

6,612 caractères

1

LA SOCIETE DIFF'EVENT SARL

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

DU PLAN DE REDRESSEMENT ET

DU MERCREDI 3 JUIN 2026

JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION

GREFFE N° 2026J01001

ROLE N° 2026P00800

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Mme Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce,

Par jugement en date du 19 septembre 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DIFF'EVENT SARL, identifiée sous le n° 528 365 240 RCS BORDEAUX (2010 B 4075), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de conseil, étude, organisation, évènementiel grand public, colportage, distribution journaux objets et tous supports publicitaire, notamment sur la voie publique animation, conseil, réalisation marketing, agence de publicité, et nommé la SELARL FIRMA, en qualité de mandataire judiciaire,

Par ordonnance présidentielle datée du 13 décembre 2024, Maître [O] [D] a été désigné aux fonctions de mandataire judiciaire, en remplacement de la SELARL FIRMA,

Par jugement en date du 19 novembre 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société DIFF'EVENT SARL et nommé la Maître [O] [D] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

Ce plan prévoyait l'apurement du passif à 100% en 10 pactes annuels égaux ; le paiement du 1er pacte intervenant à la 1ère date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,

Par requête en date du 15 avril 2026, Maître [O] [D] et la société DIFF'EVENT SARL demandent conjointement au Tribunal de prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article L 626-27 du Code de Commerce,

A la barre,

Maître [O] [D], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société DIFF'EVENT SARL, représenté par Madame [H] [K], munie d'un pouvoir, indique maintenir sa demande et sollicite la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DIFF'EVENT SARL,

La société DIFF'EVENT SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Toutefois, le Commissaire à l'exécution du plan indique que le débiteur n'a pu déférer à la convocation, mais confirme s'associer à la demande de Maître [O] [D] ; l'absence significative du chiffre d'affaires et l'absence de trésorerie ne permettant pas à l'entreprise d'honorer ses échéances et de poursuivre son activité,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire,

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre que la société DIFF'EVENT SARL se trouve de nouveau en état de cessation des paiements et est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan,

Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société DIFF'EVENT SARL et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,

En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle.

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société DIFF'EVENT SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Constate l'état de cessation des paiements de la société DIFF'EVENT SARL,

Prononce la résolution du plan de redressement de la société DIFF'EVENT SARL, arrêté par jugement en date du 19 novembre 2025,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce, à l'égard de la société :

DIFF'EVENT SARL, identifiée sous le n° 528 365 240 RCS [Localité 1] (2010 B 4075), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de conseil, étude, organisation, évènementiel grand public, colportage, distribution journaux objets et tous supports publicitaire, notamment sur la voie publique animation, conseil, réalisation marketing, agence de publicité,

Fixe provisoirement au 19 novembre 2025 la date de cessation des paiements,

Nomme [Y] [I], en qualité de Juge-Commissaire, et Nathalie CRESPOS, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la Maître [O] [D], [Adresse 2] [Localité 1], en qualité de liquidateur,

Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,

Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

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