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T. com. 3405, 11 juin 2026, n° 2026009300


Vérifier : T. com. 3405, 11 juin 2026, n° 2026009300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
2026009300
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
6a320923cdc6046d478f7f76

Texte de la décision

18,319 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 009300

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 11/06/2026

Demandeur (s) : BBIC (SAS) [Adresse 1] SIREN : 978 766 228 Représentant (s) : COQUELLE Priscilla

Défendeur (s) : HERAULT EXPORT (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] : 820 145 050 Représentant(s) : ME LEYGUE Bruno

Président : M. Bruno BALDUCCI

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

FAITS :

Le 7 mai 2025, la SAS BBIC (RCS 978 766 228) remettait à la SAS Hérault Export (RCS 820 145 050) un devis d'un montant de 69 600 euros pour une chambre froide de 60m2. A une date non indiquée, ce devis était accepté par la SAS Hérault Export.

Le 6 juin 2025, la SAS BBIC remettait à la SAS Hérault Export un devis d'un montant de 14 400 euros pour l'extension d'une autre chambre froide (extension de 10m2). A une date non indiquée, ce devis était accepté par la SAS Hérault Export.

Ce même jour, la SAS BBIC remettait à la SAS Hérault Export un devis d'un montant de 7 536 euros pour le démontage et remontage d'une chambre froide de 50m2. A une date non indiquée, ce devis était accepté par la SAS Hérault Export.

Le 3 octobre 2025, la SAS BBIC éditait les factures pour la chambre froide de 60m2 et pour l'extension de 10m2 de la seconde chambre froide.

Le 6 juin 2025, la SAS BBIC éditait la facture pour la troisième chambre froide de 50m2.

Le 23 décembre 2025, la SAS Hérault Export informait la société ENEDIS de sa décision d'annuler le projet d'augmentation de puissance de son local et de sa décision « de déménager dans des locaux déjà adaptés à (ses) besoins spécifiques ».

Le 20 janvier 2026, la SAS BBIC émettait une attestation par laquelle elle indiquait « avoir entreposé le matériel frigorifique de la société Hérault Export en dépôt vente à l'adresse suivante : [Adresse 3] ».

Le 16 mars 2026, la SAS Hérault Export adressait un courrier à la SAS BBIC lui indiquant avoir reçu une attestation de dépôt-vente pour une seule des 3 chambres froides et la

mettant en demeure de lui transmettre une attestation de dépôt-vente pour les 2 autres chambres froides + accessoires.

Le 30 mars 2026, la SAS Hérault Expert adressait à la SAS BBIC un mél indiquant que les parties auraient convenu d'un commun accord que pour la chambre froide de 60m2, la société Hérault Export prendrait en charge la somme de 24 000 euros correspondant aux panneaux et porte coulissante et que le reste du matériel qui n'aurait pas été installé d'une valeur de 45.600 euros serait supporté par la SAS BBIC qui devait émettre un avoir dudit montant.

Ce même jour, la SAS Hérault Export adressait un mél à la SAS BBIC pour signaler son inquiétude quant au lieu de dépôt des chambres froides dans la mesure où le courrier adressé à l'adresse de la SAS BBIC ne pouvait être distribué.

Le 31 mars 2026, le conseil de la SAS BBIC indiquait que sa cliente avait reçu un paiement partiel de 24 000 euros et mettait la SAS Hérault Export en demeure de payer le solde d'un montant de 67 536 euros.

Le 3 avril 2026, le service de protection juridique de la SAS Hérault Export demandait à la SAS BBIC l'émission d'une attestation de dépôt-vente pour les 2 chambres froides non comprises dans la première attestation, un contrat de dépôt-vente et l'avoir de 45 600 euros.

Le 13 avril 2026, le tribunal de céans prononçait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la SAS Hérault Export.

Le 17 avril 2026, l'existence du jugement du 13 avril 2026 était publiée au BODACC.

Le 16 avril 2026, le conseil de la SAS Hérault Export indiquait :
* ne pas comprendre la réception de la mise en demeure alors que la SAS BBIC serait en cessation d'activité depuis le 3 mars 2025,

que sa cliente avait remis en dépôt-vente à la SAS BBIC les chambres froides de 60 et 50m2 à une adresse qui semblait ne pas exister,

que la chambre froide de 60m2 n'avait pas été installée sur un sol en béton armé isolation, et qu'elle présentait des défauts d'isolation.

Ce même jour, le conseil de la SAS BBIC répondait :
* que la cessation d'activité administrative n'avait pas pour effet de faire disparaître la société qui pouvait donc revendiquer le paiement de ses factures,
* que l'installation de la chambre froide de 60m2 avait été installée et ne présentait aucun défaut. Que le démontage de ce matériel avait été demandé par la SAS Hérault Export car elle avait décidé, après coup, de louer des entrepôts déjà équipés de chambres froides.

Le 28 avril 2026, le conseil de la SAS BBIC déclarait une créance de 77 879,99 euros (trois factures + 7 340,99 d'intérêts moratoires + 3 000 euros de frais de procédure) auprès du mandataire judiciaire de la SAS Hérault Export.

PROCEDURE

Le 20 avril 2026, la SAS BBIC donnait assignation à la SAS Hérault Export d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.

L'affaire était évoquée à l'audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026 par remise au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

POUR LA SAS BBIC :

Par ses Conclusions régulièrement reprises à la barre, la SAS BBIC demande à la juridiction de céans de :

DEBOUTER la SAS Hérault Export de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SAS Hérault Export :

DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes présentées à titre principal par la SAS BBIC comme à titre reconventionnel par la SAS Hérault Export,

RENVOYER les parties à se pourvoir devant le juge commissaire qui statuera dans le cadre de la vérification de créances ;

Subsidiairement et pour le surplus,

RENVOYER les parties à se pourvoir devant le juge du fond,

En tout état de cause,

JUGER n'y avoir lieu au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,

JUGER que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties.

La société requérante fait valoir que :

1) Son assignation ne serait pas frappée de nullité :

La relation du Registre du Commerce et des Sociétés n'emporte pas dissolution de la société.

En conséquence, la SAS BBIC avait bien compétence pour délivrer l'assignation introductive d'instance.

D'autant que l'extrait Kbis produit ainsi que l'attestation de son expert-comptable prouvent qu'elle continue d'exercer son activité sociale.

2) Les demandes de la SAS BBIC sont irrecevables :

La SAS BBIC n'a appris l'ouverture de la procédure de sauvegarde qu'après son assignation et reconnait que cette procédure rend ses demandes irrecevables.

3) Sans l'ouverture de la procédure de sauvegarde ses demandes auraient été recevables :

La créance de la SAS BBIC ne serait pas sérieusement contestable puisque :
* la SAS Hérault Export a effectué 4 virements pour un montant de 24 000 euros sans jamais accompagner ces règlements d'une quelconque contestation,
* le prétendu défaut d'exécution (on installation de la chambre froide de 60m2) ne serait pas démontré,
* la SAS BBIC n'aurait jamais accepté d'émettre un avoir de 45 600 euros,

4) Les demandes reconventionnelles de la SAS Héraut Export seraient infondées :
* la demande de restitution du matériel se heurterait à l'existence d'une clause de réserve de propriété stipulée dans les bons de commande valant contrat (puisque contresignés par la SAS Héraut Export),
* la demande de provision ne serait pas fondée puisque la preuve d'une inexécution imputable à la SAS BBIC ne serait pas rapportée puisque les attestations produites émaneraient de salariés de la société défenderesse et que les échanges avec la société ENEDIS ne prouveraient pas un manquement de la SAS BBIC,

De plus, si l'installation n'avait pas été entièrement réalisée ce serait le fait de la SAS Hérault Export qui a décidé de déménager ses locaux pour choisir des locaux déjà équipés de chambres froides.
* la demande d'attestation de stockage ne serait pas plus fondée car une telle demande n'entrerait pas dans les pouvoirs du juge des référés et reposerait sur une allégation (risque de disparition de la SAS BBIC) qui ne repose sur aucun élément.
* enfin, l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne permettrait pas à la SAS Hérault Export de solliciter une provision devant la juridiction des référés.

POUR LA SAS Hérault Export :

Par ses Conclusions du 28 mai 2026, régulièrement reprises à la barre, la SAS Hérault Export demande à la juridiction de céans de :

A titre principal :

PRONONCER la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond,

A titre subsidiaire:

DECLARER irrecevables l'intégralité des demandes de la SAS BBIC,

A titre très subsidiaire :

CONSTATER l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle de la SAS Hérault Export,

SE DECLARER incompétent sur les demandes de la SAS BBIC par suite du défaut d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse,

A titre reconventionnel :

CONDAMNER la SAS BBIC à restituer à la SAS Hérault Export les équipements intégralement réglés, à savoir :

la chambre froide négative de 50m2 comprenant panneaux, groupes froids, évaporateurs, porte coulissante et tableau de régulation,

l'extension de la chambre froide de 10m2,

le matériel visé à la facture n°060633 comprenant un groupe négatif et un box sécurité aluminium,

Le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,

CONDAMNER la SAS BBIC à remettre à la société Hérault Export une attestation de stockage complète et régulière mentionnant l'adresse exacte de dépôt de l'ensemble du matériel confié, sous la même astreinte,

CONDAMNER la SAS BBIC à verser à la SAS Hérault Export la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du remboursement de l'acompte versé pour des travaux inachevés et non réceptionnés,

En tout état de cause :

CONDAMNER la SAS BBIC à payer à la SAS Hérault Export la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile et de l'article 117 du même code, la société défenderesse fait valoir que :

1) L'assignation en date du 20 avril 2026 serait frappée de nullité :

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, serait nulle l'assignation émise par une personne dénuée de la capacité à ester en justice.

Or, au jour de l'assignation, la SAS BBIC n'aurait pas eu capacité d'ester en justice puisqu'elle était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 20 août 2025,

2) Les demandes formulées par la SAS BBIC seraient irrecevables :

Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre d'une société rend irrecevable toute action en paiement.

Or, la SAS Hérault Export a bénéficié d'une telle procédure par jugement du 13 avril 2026 publié au Boddac du 17 avril 2026,

3) La juridiction de céans n'aurait pas le pouvoir de faire droit aux demandes de la SAS BBIC :

Aux termes de l'article 872, le juge des référés peut ordonner des mesures en cas d'urgence.

Or, aucune urgence ne serait démontrée en l'espèce.

Aux termes de l'article 873, la juridiction de céans pourrait allouer une provision en cas de créances non sérieusement contestables.

Or, en l'espèce, il existerait de nombreuses contestations sérieuses.

4) la SAS Hérault Export serait fondée à formuler des demandes reconventionnelles :
* d'abord, elle serait fondée à demander la communication des justificatifs de stockage et la restitution du matériel en litige :

A cet égard, elle justifierait d'une urgence tenant au risque de voir la SAS BBIC à nouveau radiée, ce qui constituerait un trouble manifestement illicite.
* ensuite, elle serait fondée à solliciter une provision de 10 000 euros correspondant à l'acompte versé au titre de la chambre froide de 60m2.

SUR CE :

1) Sur la nullité de l'assignation :

Comme l'a rappelé la Cour de cassation, dans sa décision du 20 février 2001, dont la juridiction de céans fait sienne la motivation, la radiation d'office d'une société du registre du commerce et des sociétés […] n'a pas pour effet la perte de sa personnalité morale" (Cass. Com. 20 février 2001, n°98-16.842),

En conséquence, le fait qu'au jour de l'assignation la SAS BBIC était radiée du Registre du Commerce et des Sociétés ne lui avait pas fait perdre sa personnalité morale et sa faculté de faire délivrer une assignation à la SAS Hérault Export,

En conséquence, la juridiction jugera que l'assignation délivrée par la SAS BBIC n'est pas frappée de nullité,

2) Sur les demandes de la SAS BBIC :

Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce :

« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (…) »

La SAS BBIC reconnait que cette disposition fait échec à sa demande de provision,

La juridiction de céans jugera, en conséquence, n'y avoir lieu à référé en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la SAS Hérault Export,

3) Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Héraut Export :

3.1) concernant la demande de restitution du matériel :

Aux termes de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Les devis acceptés par la SAS Hérault Export (qui forment ainsi l'accord des parties) indiquent « la société est propriétaire de l'ensemble du matériel, jusqu'à la fin des travaux et solde de l'ensemble de la facturation »,

Si la SAS Hérault Export soutient avoir payé la totalité du prix de la chambre froide de 50m2, de l'extension de 10m2 et du matériel, elle n'en rapporte pas la preuve puisque :
* elle produit une facture n°130723 sur laquelle est portée la mention « payé », mais aucun élément produit au débat ne permet de rattacher cette facture (et ce paiement) à la facture de la chambre froide de 50m2 (facture 060672) ou à la facture de l'extension de 10m2 (facture 060657),
* elle ne produit aucune preuve de paiement des autres matériels,

En conséquence, la juridiction dira n'y avoir lieu à référé, puisque le trouble manifestement illicite n'est pas démontré,

3.2) concernant la demande d'attestation :

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile :

« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend »

En l'espèce, la SAS BBIC produit une attestation de son expert-comptable en date du 14 avril 2026 indiquant que la société requérante « exerce toujours une activité),

Qu'il en résulte que l'urgence n'est pas démontrée.

En conséquence, la juridiction de céans dira n'y avoir lieu à référé concernant les demandes d'attestation,

3.3) concernant la demande de provision de 10 000 euros :

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, si la SAS Hérault Export soutient avoir remis une avance de 10 000 euros au titre du contrat concernant la chambre froide de 60m2, elle n'en rapporte pas la preuve puisqu'elle ne fournit pas de document prouvant ledit versement au titre du contrat concernant la chambre froide de 60m2,

Par ailleurs, la SAS Hérault Export produit au débat un document démontrant 4 virements sans, toutefois, permettre de déterminer ces règlement à l'un ou l'autre des contrats conclus entre les parties,

Enfin, aucun élément ne permet à la juridiction de céans de juger que l'installation de la chambre froide de 60m2 n'aurait pas été effective ou qu'elle aurait comporté des malfaçons.

A cet égard, si la SAS Hérault Export produit des attestations, la juridiction de céans note que 2 de ces attestations ont été pré-rédigées en des termes similaires et que leurs auteurs indique nt « avoir travaillé dans les locaux (…) de la société Héraut Export » sans préciser jusqu'à quelle date, ne permettant pas de savoir si après leur départ la SAS BBIC serait intervenue pour finir l'installation ; qu'il en est de même pour l'attestation de Monsieur [P] qui indiquait se rendre régulièrement dans les locaux de la société défenderesse, sans que l'on puisse déterminer jusqu'à quel moment il a cessé de s'y rendre,

De même aucune de ces attestations et aucun autre document ne permet de déterminer la raison pour laquelle l'installation n'aurait pas été terminée,

Pour ces raisons, la juridiction de céans dira n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses tant concernant le versement de la somme de 10 000 euros au titre du contrat concernant la chambre froide de 60m2, que d'une faute de la SAS BBIC au titre dudit contrat,

4) Sur les autres demandes :

L'équité justifie de ne pas faire droit aux demandes des parties formulées au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance,

DISONS n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de la SAS BBIC,

DISONS n'y avoir lieu à référé concernant les demandes reconventionnelles de la SAS Hérault Export,

REJETONS les demandes formulées par les parties au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS BBIC aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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