Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3405, 11 juin 2026, n° 2026009719


Vérifier : T. com. 3405, 11 juin 2026, n° 2026009719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
2026009719
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
6a320958cdc6046d478f82af

Texte de la décision

4,462 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 009719

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 11/06/2026

Demandeur (s) : [J] [E] [Adresse 1] 12360 [Adresse 2] Représentant (s) : SCP [U] PIVARD REGNARD ME [U] [P]

Défendeur (s) : AREAS ASSURANCE, ES QUALITE D'ASSUREUR DE LA SARL EQUINOXE (ASSM) [Adresse 3] 75380 PARIS CEDEX 08 Représentant(s) : SCP CHRISTOL & INQUIMBERT

Président : M. Bruno BALDUCCI Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

FAITS :

Monsieur [E] [J] est propriétaire d'un véhicule FIAT modèle DUCATO CZ 646 SZ.

En décembre 2023, il charge la SARL Equinoxe 34 d'un certain nombre de travaux sur ledit véhicule.

Le 9 août 2024, le véhicule tombait en panne et était conduit dans le garage de la société Garcia Automobile.

La compagnie d'assurance de Monsieur [J] faisait réaliser une expertise amiable du véhicule par Monsieur [V] [B] qui estimait que la responsabilité du garage Equinoxe 34 pouvait être recherchée sans exclure la responsabilité de la société Garcia Automobile.

Les 10, 11 et 15 juillet 2025, Monsieur [J] assignait les sociétés Equinoxe 34 et Garcia automobile et son assureur (Groupama) devant la juridiction de céans afin d'obtenir une mesure d'expertise.

Le 18 septembre 2025, la juridiction de céans faisait droit à la mesure d'expertise.

PROCEDURE

Le 14 avril 2026, Monsieur [E] [J] donnait assignation à la société AREAS ASSURANCE d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.

L'affaire était évoquée à l'audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026 par remise au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

POUR MONSIEUR [E] [J] :

Par son assignation régulièrement reprise à la barre, la SA LIXXBAIL demande à la juridiction de céans de :

DECLARER communes et opposables les opérations d'expertise confiée à Monsieur [Y] [Q] selon ordonnance du 18 septembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier à la société AREAS ASSURANCE es qualité d'assureur de la SARL EQUINOXE 34,

Au visa des articles 145 et 263 du code de procédure civile et des pièces versées au débats, le requérant fait valoir que l'expert judiciaire désignée par l'ordonnance du 18 septembre 2025 estime que « la responsabilité du garage Equinoxe 34 peut être recherchée » ; que cette société étant assurée auprès de la société défenderesse, il y a lieu d'appeler et rendre commune la mesure d'expertise à la société AREAS ASSURANCE.

POUR LA SOCIETE AREAS ASSURANCE :

Par ses conclusions en date du 28 mai 2026, régulièrement reprises à la barre, la société défenderesse demande à la juridiction de céans de :

JUGER que la Mutuelle AREAS DOMMAGE ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expertise de Monsieur [Y] [Q] à son endroit, mais qu'elle formule néanmoins toutes réserves d'usage, y compris de garantie, à l'encontre de cette mesure, de son résultat et des implications qui pourraient en ressortir.

SUR CE :

Les pièces versées au débat montrent que l'expert désigné par l'ordonnance du 18 septembre 2025 estime que la responsabilité de la société Equinoxe 34 peut -partiellement ou totalement - être recherchée,

La société Equinoxe 34 étant assurée auprès de la société AREAS ASSURANCE, il apparait utile et nécessaire que cette dernière soit appelée dans la mesure d'expertise,

En conséquence, la juridiction de céans déclarera communes et opposables à la société AREAS ASSURANCE - es qualité d'assureur de la SARL EQUINOXE 34 - les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [Q] selon ordonnance du 18 septembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier

PAR CES MOTIFS :

Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :

PRENONS

acte que la société AREAS DOMMAGE ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expertise de Monsieur [Y] [Q] à son endroit, mais qu'elle formule néanmoins toutes réserves d'usage, y compris de garantie, à l'encontre de cette mesure, de son résultat et des implications qui pourrait en ressortir.

DECLARONS

communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [Q] selon ordonnance du 18 septembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier à la société AREAS ASSURANCE es qualité d'assureur de la SARL EQUINOXE 34,

RESERVONS

les dépens.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.