T. com. 3405, 10 juin 2026, n° 2024013178
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 013178
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOFEA (SARL) [Adresse 1]-l'Hérault Représentant (s) : Maître Muriel GASTON - AVOCAT
Défendeur (s) : [Localité 1] LE [D] (SARLU) [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE ARTHUR MOUNET
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Florence BONNO
Juges
: Mme Sybille IMBERT
M Eddie ANOUFA
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 15/04/2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société [Localité 1] Le [D] (ci-après dénommée le [D]) exploitait un fonds de commerce de bar, brasserie, limonadier, restaurant incluant l'activité PMU et FDJ, sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 18 janvier 2024, Le [D] signait un compromis de vente avec Madame [E] [L] épouse [H] et Mademoiselle [Q] [H].
La SARL Sofea, s'est ensuite substituée dans les engagements pris par Madame [L] épouse [H] et Mademoiselle [Q] [H] aux fins de rachat du fonds de commerce exploité par le [D].
Le 15 avril 2024, des étais étaient placés dans les locaux commerciaux loués.
L'acte de vente a été reçu en la forme authentique le 23 avril 2024, et le fonds acquis, moyennant un prix de cession d'un montant de 130 000 €.
Le 20 septembre 2024, la vente effectuée et les fonds versés au Clermontais, Sofea déposait une requête aux fins d'autorisation de saisie conservatoire auprès du juge de l'exécution du tribunal de céans aux fins d'être autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire du Clermontais.
Sofea justifiait son action par un prétendu vice caché affectant le fond ainsi qu'un défaut d'information précontractuel qui serait imputable au [D].
Le 23 septembre 2024, par ordonnance, Monsieur le juge de l'exécution a fait droit à cette demande sur un montant de 150 000 €.
Le 14 octobre 2024, une saisie a été opérée sur le compte bancaire du Clermontais par la SCP Alliance Droit, commissaires de justice à Montpellier en application de l'ordonnance du juge de l'exécution du 23 septembre 2024.
Par acte en date du 20 septembre 2024, le [D] assignait Sofea devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par exploit en date du 13 novembre 2024, Sofea faisait délivrer au Clermontais une assignation devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par décision du 3 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Après 3 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Madame la présidente d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 10 juin 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, Sofea demande au tribunal de :
I- A TITRE PRINCIPAL
Juger que les gros travaux à réaliser en raison des désordres affectant la structure et la sécurité de l'immeuble dans lequel le fonds de commerce est exploité sont constitutif d'un vice caché dont la SARL [Localité 1] LE [D] doit garantie,
En conséquence,
a) A titre principal,
Prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce de [Localité 1] BRASSERIE LIMONADIER RESTAURANT exploité [Adresse 4] à [Localité 2] intervenue le 23 avril 2024 entre la SARL SOFEA et la SARL [Localité 1] LE [D],
En conséquence, Condamner la SARL [Localité 1] LE [D] à :
Restituer le prix de vente à la SARL SOFEA, soit la somme de 130.000 euros,
Rembourser en outre à la SARL SOFEA :
* la somme de 1.000 euros qui lui a été payée au titre du dépôt de garantie versé dans le cadre du bail commercial,
* les droits de mutation supportés par la SARL SOFEA, soit la somme de 3210 euros,
* tous frais en lien avec l'acquisition du fonds de commerce, dont les honoraires du notaire rédacteur d'acte, les frais d'inscription du privilège du vendeur et du privilège de nantissement au profit de la banque,
* les frais et intérêts réglés au titre du prêt contracté par cette dernière en vue de l'acquisition du fonds et courus jusqu'à l'annulation de la vente, soit la somme de 7.533,89 euros arrêtée au 10 janvier 2026 et à parfaire,
Le tout, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
b) A titre subsidiaire,
Condamner la SARL [Localité 1] LE [D] à payer à la SARL SOFEA la somme de 109.954 euros à titre de réduction du prix de vente, somme correspondant à la valeur des éléments incorporels du fonds perdus en raison de la fermeture du fonds pendant à minima une année,
c) En tout état de cause, et au surplus
Juger que la SARL [Localité 1] LE [D] était informée des désordres affectant l'immeuble et la nécessité de gros travaux entraînant la fermeture du fonds pour y remédier,
Juger que la SARL SOFEA ne peut pas jouir sereinement de son fonds avant la réalisation des
travaux, Condamner la SARL [Localité 1] LE [D] à indemniser la SARL SOFEA de ses
préjudices, ce faisant :
* La condamner à payer la somme de 12.800 euros par an au titre de la perte de chiffre d'affaires à compter de la vente du fonds et jusqu'à la restitution du prix de cession en raison de la résolution de la vente ou de la diminution du prix de vente.
* La condamner à rembourser à la SARL SOFEA, sur justificatifs, les frais par elles exposés pour le déménagement des éléments corporels du fonds et leur stockage pendant la durée des travaux,
II- A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger qu'en ne révélant pas l'existence d'expertises dans les locaux et la nécessité de gros travaux à venir, la SARL [Localité 1] LE [D] n'a pas donné une information déterminante à la SARL SOFEA,
Juger qu'elle avait connaissance de cette information et l'a volontairement cachée à la SARL SOFEA, lui donnant sciemment une information erronée dans un bref délai avant la cession,
Par voie de conséquence,
Prononcer l'annulation de la vente du fonds de commerce de [Localité 1] BRASSERIE LIMONADIER RESTAURANT exploité [Adresse 4] à [Localité 2] intervenue le 23 avril 2024 entre la SARL SOFEA et la SARL [Localité 1] LE [D],
En conséquence, Condamner la SARL [Localité 1] LE [D] à :
Restituer le prix de vente à la SARL SOFEA, soit la somme de 130.000 euros,
Rembourser en outre à la SARL SOFEA :
* la somme de 1.000 euros qui lui a été payée au titre du dépôt de garantie versé dans le cadre du bail commercial,
* les droits de mutation supportés par la SARL SOFEA, soit la somme de 3210 euros, o tous frais en lien avec l'acquisition du fonds de commerce, dont les honoraires du notaire rédacteur d'acte, les frais d'inscription du privilège du vendeur et du privilège de nantissement au profit de la banque,
* les frais et intérêts réglés au titre du prêt contracté par cette dernière en vue de l'acquisition du fonds et courus jusqu'à l'annulation de la vente, soit la somme de 7.533,89 euros arrêtée au 10 janvier 2026 et à parfaire,
Le tout, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
III- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Juger que la SARL [Localité 1] LE [D] a manqué à son obligation de bonne foi,
En conséquence, la condamner à réparer les préjudices subis par la SARL SOFEA, savoir :
1) La condamner à payer la somme de 12.800 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires à compter de la vente du fonds et jusqu'à la fermeture du fonds pour la nécessité des travaux,
2) La condamner à payer la somme de 109.954 euros correspondant à la valeur des éléments incorporels du fonds perdus en raison de la fermeture du fonds pendant à minima une année,
Et à défaut, condamner la SARL [Localité 1] LE [D] à régaler la somme de 94.000 euros au titre de la perte de marge pour une durée d'un an,
IV- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la SARL [Localité 1] LE [D] à payer à la SARL SOFEA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, le [D] demande au tribunal de :
PRONONCER
que la SARL SOFEA ne justifie ni de l'existence d'un vice caché affectant la vente du fonds de commerce, ni d'un manquement de la concluante à son obligation précontractuelle d'information ;
DEBOUTER
la SARL SOFEA de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résolution de la vente du fonds de commerce intervenue le 23 avril 2024 et de toutes ses demandes consécutives ;
DEBOUTER
la SARL SOFEA de ses demandes subsidiaires tendant à obtenir une réduction de prix de la vente du fonds de commerce ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de la marge brute perdue pendant les mois de fermeture du fonds de commerce ;
DEBOUTER la SARL SOFEA de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
PRONONCER
la suspension de l'exécution provisoire de la décision à venir ;
CONDAMNER
la SARL SOFEA au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement :
POUR la société Sofea:
Vu les articles 1104, 1112-1, 1641 et suivants du code civil,
A titre principal, sur l'obligation de la société [Localité 1] le [D] de garantir les vices cachés affectant le fonds vendu
Sofea a appris après la vente que l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce était affecté de désordres structurels rendant nécessaire la réalisation de travaux empêchant l'exploitation du fonds pendant 1 an.
Ce vice n'était pas décelable par Sofea.
La nécessité de gros travaux constitue un vice caché qui affecte l'exploitation du fonds ou en
réduit l'usage.
Le vice préexistait à la vente du fonds. Il s'agit d'un désordre structurel de l'immeuble révélé en septembre 2023 et consigné dans le PV d'assemblée générale extraordinaire de copropriété du 6 janvier 2024.
Le vendeur soutient ne pas avoir été informé des travaux à venir ce qui est contesté par les différentes attestations produites.
La bonne ou mauvaise foi du vendeur est inopérante en matière de garantie de vice caché.
La présence d'étais n'est pas le vice caché pour lequel le jeu de la garantie est demandée.
Les conséquences du vice caché impliquent soit une résolution de la vente soit une diminution du prix, dans tous les cas l'indemnisation des préjudices.
Sofea n'a pas réalisé le chiffre d'affaires attendu malgré une augmentation de son amplitude horaire de 25% à cause des allées et venues d'expert et des travaux de sondage.
Elle a subi une baisse de son chiffre d'affaires du 23 avril 2024 au 31 décembre 2024. En 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 159 352 € au lieu des 165 900 € attendus.
A titre subsidiaire, sur le manquement de la société [Localité 1] le [D] qui n'a pas révélé une information importante
La réalisation de gros travaux dans le local où est exploité le fonds de commerce vendu affecte l'exploitation dudit fonds. Elle a un lien direct et nécessaire avec l'objet du contrat de cession du fonds.
Le [D] avait connaissance des gros travaux à réaliser et savait que la pose des étais n'était pas provisoire.
La nécessité de ces gros travaux aurait dû être portée à la connaissance de Sofea.
Le [D] prétend que c'était à Sofea de s'inquiéter des travaux à réaliser avant la vente, ce qu'elle a fait. Il lui a été répondu que les travaux d'habillage des étais prendraient 1 à 3 jours.
Selon l'article 1112-1 du code civil, Sofea est donc bien fondée à demander l'annulation de la vente du fonds de commerce.
A titre infiniment subsidiaire, sur le manquement de la société [Localité 1] le [D] a son obligation de bonne foi
En occultant la réalité et en mentant sur le sort des étais le [D] a manqué à son obligation de bonne foi.
Cette faute engage sa responsabilité.
Le préjudice consiste en la perte de sa clientèle et plus généralement des éléments incorporels du fonds soit 109 954 € ainsi que la perte du chiffre d'affaires évaluée à 12 800 € par an et ce jusqu'à la fermeture du commerce.
POUR la société [Localité 1] Le [D] :
Vu les articles 1112-1, 1641 et suivants du code civil,
Sur le rejet des demandes de la SARL Sofea sous le visa de la garantie des vices cachés
L'absence de vice sur le fonds de commerce vendu
Il n'est pas possible de fonder un vice caché sur le fait que, possiblement, Sofea ne percevra aucune indemnisation de son assurance, que le crédit contracté ne pourra pas être suspendu lors des travaux, ou que ses deux salariés vont forcément devoir être licenciés.
Lors de la vente, [Localité 3] ignorait l'existence de travaux de reprises puisqu'ils n'avaient pas été évoqués.
Avant la vente, seule la pose d'étais et leur coffrage avaient été discutés devant Monsieur [B].
Jamais une durée de plusieurs mois avec fermeture du bar n'avait été abordée.
Dans un courrier du 26 décembre 2024, Madame [Y], agissant en qualité de syndic bénévole de l'immeuble, indique à Sofea qu'elle vient de recevoir le diagnostic de l'ingénieur structure et propose en lecture celui-ci afin d'évoquer les options de travaux à prévoir sur l'immeuble.
Concernant la clientèle :
Pour retenir la notion de vice caché affectant la clientèle dans la vente d'un fonds de commerce, il faut que l'information sur l'état réel de la clientèle ne soit pas apparente au moment de la vente, et son absence directement affectée à la rentabilité du fonds.
Pour cela, l'acheteur doit prouver que ces éléments étaient essentiels pour lui, cachés, et difficilement détectables, ce qui n'est pas le cas ici.
Concernant l'emplacement :
Les vices cachés liés à l'emplacement sont retenus lorsque l'emplacement ne permet pas une exploitation conforme à l'activité projetée.
Il est erroné d'admettre qu'un vice caché pourrait être retenu sur le fait que l'emplacement ne permettait pas lors de la vente l'activité de bar brasserie limonadier restaurant incluant l'activité PMU et FDJ puisque c'était précisément celle exercée précédemment par le [D].
Un vice qui doit être antérieur à la vente :
La garantie prévue par l'article 1641 du Code civil ne s'applique qu'aux vices antérieurs à la vente.
La partie adverse caractérise le vice par les gros travaux allant affecter l'immeuble, lesquels vont, selon ses dires, affecter l'exploitation du fonds, travaux qui n'étaient pas existants au jour de la vente.
L'hypothèse selon laquelle ces «
gros travaux
» risquent d'entraîner une fermeture du fonds de commerce n'a été émise pour la première fois que dans un courrier du 26 décembre 2024 du syndic bénévole de l'immeuble, soit plus de neuf mois après la vente.
Aucune assemblée générale n'est intervenue pour acter ces travaux.
Un vice qui doit être caché lors de la vente :
Si il devait être retenu l'existence d'un vice grevant le fonds de commerce, celui-ci ne serait pas caché lors de la vente puisque connu des acheteurs.
Les acheteuses se sont rendues à plusieurs reprises dans le bar après la pose des étais et avant la vente.
Madame [W] épouse [H] et Mademoiselle [H] ont tout de même souhaité conclure la vente.
Sur le rejet des demandes de la SARL Sofea sous le visa d'une absence d'information de la part du vendeur
Sofea ne peut reprocher au vendeur de ne pas lui avoir transmis d'information sur l'état de l'immeuble et les travaux envisagés car :
* Il n'était pas possible de connaitre l'étendue des désordres au jour de la vente
* Les informations techniques existantes sur l'état de l'immeuble n'ont pas été communiquées à la concluante
* Même après avoir constaté la présence d'étais dans le local, Sofea n'a pas cherché à connaitre l'ampleur des travaux auprès du bailleur
Sur les engagements contractuels de Sofea
Sofea ne peut solliciter la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente à l'occasion d'un recours contre le [D] tant celle-ci est contractuellement tenue de ne pas en initier à l'encontre de son cédant selon l'acte de vente du fonds de commerce.
DISCUSSION:
Sur le principal
Sur le vice caché
Selon l'article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L'article 1642 dispose que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Monsieur [B] exploitait un bar situé au rez-de-chaussée d'un immeuble collectif. Il souhaitait vendre son fonds de commerce.
Les murs de son fonds appartiennent à la SCI [J] [M] prise en la personne de Madame [I].
Selon le PV d'assemblée générale extraordinaire de copropriété daté du 06 janvier 2024 produit au tribunal, il a été constaté en septembre 2023 un affaissement du plancher des appartements de Mesdames [U] et de Madame [G], ainsi que des fissures apparues sur la façade de l'immeuble.
La SCI [J] [M] était absente à cette assemblée générale.
Le 18 janvier 2024, le [D] signait un compromis de vente de son fonds de commerce avec Madame [E] [L] épouse [H] et Mademoiselle [Q] [H].
Il n'est pas démontré qu'à cette date, Monsieur [B] avait été mis au courant des désordres sur l'immeuble dont il n'est pas copropriétaire.
Madame [Y], syndic bénévole de l'immeuble, indique que Monsieur [B] a été informé des désordres sur l'immeuble courant janvier, qu'il était présent dans son bar le 20 février lors de l'expertise judiciaire ainsi que le 18 mars lors de l'expertise de l'ingénieur structure, qu'il a donc assisté aux échanges et commentaires des experts.
Même si Monsieur [B] était présent, rien n'indique qu'il a pu estimer ce que représentait des « gros travaux » sur l'immeuble, n'étant pas destinataire des expertises. A ce stade, il avait été constaté un affaissement du plancher et l'apparition de fissures sur la façade mais aucun diagnostic n'avait été posé afin de déterminer l'étendue du désordre.
Le rapport d'expertise du 27 mars 2024 conclue : « La poutre n'est donc pas apte (même en ajoutant un poteau) à assurer la solidité de la structure sur du long terme. Par contre il existe toujours des coefficients de sécurité qui permettent dans le cas de l'étaiement d'assurer la résistance à moyen terme. Dans la phase de renforcement définitif, il faudra donc la renforcer elle aussi ».
Ce rapport ne permet pas à un non-averti de conclure que des travaux devront être engagés sur du long terme afin de réparer le désordre. De plus, il n'est pas prouvé que ce rapport a été communiqué au [D].
Le 15 avril 2024, des étais étaient posés dans le bar.
Plusieurs attestations confirment que Madame et Mademoiselle [H] ont vu les étais avant la signature définitive de l'acte, que Monsieur [B] les a informées que le plancher s'affaissait à cause de la bibliothèque trop lourde de l'appartement du dessus, que les étais allaient être habillés et que ces travaux ne prendraient que 2 à 3 jours.
Sachant que :
* Monsieur [B] a lui-même acheté le fonds de commerce à Monsieur [H], époux de Madame [E] [H] et père de Madame [Q] [H], que la famille [H] connaissait donc parfaitement les lieux,
* Que depuis la signature du compromis de vente des étais ont été posés, ce qui a alerté Madame et Mademoiselle [H].
* Que Monsieur [B] a expliqué à Madame et Mademoiselle [H] que «
le sol de l'appartement du dessus avait bougé dû à une bibliothèque trop chargée».
* Que des « gros travaux » ont été évoqués par le syndic et les experts mais que la notion de « gros travaux » restait floue à ce stade (rapport du 17 mars 2024).
* Qu'à partir de ce moment, Madame et Mademoiselle [H] n'ont pas cru bon de se renseigner plus précisément sur la nature des désordres notamment auprès du syndic de copropriété et de la SCI [J] [M] qui intervient dans la cession du fonds de commerce.
* Que la SCI [J] [M] qui intervient en tant que bailleur dans l'acte définitif de cession du fonds de commerce n'a pas estimé nécessaire d'informer l'acheteur des désordres existants sur l'immeuble.
Madame et Mademoiselle [H], gérantes de Sofea, n'ont pu ignorer qu'un désordre était apparu depuis la signature du compromis de vente, que Sofea a signé l'acte définitif en date du 23 avril 2024 sans s'inquiéter des causes et conséquences de la mise en place des étais dans le local alors qu'elles avaient été informées d'un problème de surcharge sur le plancher haut.
L'acte de vente précise dans le paragraphe « Charges et Conditions » que le cessionnaire prendra le fonds avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant dans l'état où le tout se trouve actuellement sans recours contre le cédant pour quelque cause que ce soit.
Sur ce, le tribunal déboutera Sofea de sa demande de prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce intervenue le 23 avril 2024 entre Sofea et le Clermontais. Le tribunal la déboutera également de sa demande de réduction de prix.
Sur l'indemnisation du préjudice
Entre le 23 avril 2024 et le 24 juin 2025, Sofea a reçu la visite de 4 experts et des sondages
sont intervenus le 9 septembre 2024.
Le [D] réalisait un chiffre d'affaires de 143 000 € au cours de l'exercice précédant la cession.
Sofea a réalisé un chiffre d'affaires de 113 605 € du 23 avril au 31 décembre 2024, soit sur une période d'un peu plus de 8 mois et non 10 selon la démonstration du demandeur, donc environ 169 000 € annuel alors que Sofea prévoyait un chiffre d'affaires de 158 000 €.
En 2025, Sofea réalisait un chiffre d'affaires de 159 352 € au lieu des 165 900 € estimé. Il n'est nullement démontré au tribunal une corrélation entre les visites des experts et le sondage et la baisse du chiffre d'affaires estimé, sachant qu'elle réalise dans tous les cas un chiffre d'affaires supérieur à celui au Clermontais.
A la date de la procédure, aucuns travaux ne sont encore engagés et leur durée est encore aujourd'hui hypothétique. La pièce 36 estime à 10 mois la durée sur l'ensemble de l'immeuble, la réception des travaux du bar étant estimée à la semaine 26.
Dès lors, le tribunal dira que le [D] n'était pas en mesure d'informer Sofea ni de la fermeture de l'établissement afin de réaliser des travaux ni de la durée des travaux et déboutera Sofea de sa demande d'indemnisation de préjudices se basant sur une baisse de chiffre d'affaires hypothétique non corroboré par les travaux du local.
A titre subsidiaire
N'étant pas propriétaire des locaux exploités, et n'étant pas destinataire des comptes rendus d'expertise et PV d'assemblée générale de copropriété, il ne pourra être reproché à Monsieur [B] de ne pas avoir communiqué une information déterminante à Sofea concernant l'état général de l'immeuble.
Sur ce, le tribunal dira que Monsieur [B], bien qu'ayant connaissance des travaux devant être exécutés dans la copropriété, il n'est pas démontré qu'il ait eu connaissance de leur nature et de leur étendue et donc qu'il n'a pas sciemment communiqué une information erronée avant la cession et déboutera Sofea de sa demande de prononcer l'annulation de la vente du fonds de commerce, qui au vue des étais aurait pu suspendre la vente.
A titre infiniment subsidiaire
Pour les mêmes raisons qu'énoncées ci-dessus, le tribunal dira que le [D] n'a pas manqué à son obligation de bonne foi et déboutera Sofea de sa demande à la condamner à réparer les préjudices subis par Sofea :
* de sa perte de chiffre de d'affaires à compter de la vente du fonds jusqu'à la fermeture du fonds
* de la valeur des éléments incorporels du fonds perdus en raison de la fermeture à minima d'une année
Sur l'exécution provisoire :
Le tribunal rappellera l'article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires ».
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société [Localité 1] Le [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y aura donc lieu de condamner la société Sofea à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société Sofea succombant, elle devra supporter les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE
la société Sofea de sa demande de résolution de la vente pour vice cachés ;
DEBOUTE
la société Sofea de sa demande de réduction de prix pour vice cachés ;
DEBOUTE
la société Sofea de sa demande de dédommagements des préjudices pour vice cachés;
DEBOUTE
la société Sofea de sa demande d'annulation de la vente pour défaut d'information déterminante ;
DEBOUTE
la société Sofea de sa demande de dédommagements des préjudices pour manquement à son obligation de bonne foi;
DEBOUTE la société Sofea de toutes ces autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE
que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société Sofea à payer auprès de la société [Localité 1] Le [D], la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE
la société Sofea à payer tous les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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