T. com. 3405, 11 juin 2026, n° 2026010135
Vérifier : T. com. 3405, 11 juin 2026, n° 2026010135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010135
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 11/06/2026
Demandeur (s) : LIXXBAIL (SA) [Adresse 1] cs [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] SIREN : 682 039 078 Représentant (s) : Me Jean-Jacques BERTIN
Défendeur (s) : K 2 (SAS) [Adresse 3] [Localité 3] : 940 442 056 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 24 juin 2025, la SAS K2 (RCS 940 442 056) souscrivait un contrat de crédit-bail auprès de la SA Lixxbail (RCS 682 039 078) portant sur un ensemble de cuisine générique d'une valeur de 70.000 euros HT.
Le 21 juillet 2025, la SA SK2 signait le procès-verbal de réception du matériel susvisé.
Le 18 novembre 2025, la SA Lixxbail mettait la SAS K2 en demeure de payer la somme de 5.946,98 euros TTC correspondant aux loyers impayés des mois de juillet, août et septembre 2025, outre les frais de recouvrement et intérêts de retard.
Cette mise en demeure précisait qu'en vertu de l'article « résiliation » du contrat de créditbail, elle considérerait le contrat résilié de plein droit en cas de non-paiement de la somme précitée dans les 8 jours suivant la réception de la lettre de mise en demeure.
Le 7 janvier 2021, la SA Lixxbail informait la SAS K2 de la résiliation de plein droit du contrat susvisé et lui demandait la restitution immédiate du matériel ainsi que le paiement des sommes impayées ainsi que le versement de la totalité des loyers à échoir outre le paiement de la clause pénale, soit la somme totale de 100.547,22 euros TTC.
PROCEDURE
Le 11 mai 2026, la SA Lixxbail donnait assignation à la SAS K2 d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L'affaire était évoquée à l'audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SA LIXXBAIL :
Par son assignation régulièrement reprise à la barre, la SA LIXXBAIL demande à la juridiction de céans de :
CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la SA Lixxbail,
En conséquence :
CONDAMNER la SAS K2 à payer à la SA Lixxbail une provision de 100.547,22 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025,
CONDAMNER la SAS K2 à restituer à la SA Lixxbail l'ensemble de cuisine objet de la facture A EQUIPEMENT PRO BATIMENT n°8365 en date du 21 juillet 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la SAS K2 à payer à la SA Lixxbail la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 1225 du code civil et de l'article 9 des conditions générales Lixxbail, la société requérante fait valoir que sa créance n'est pas sérieusement contestable et qu'elle peut ainsi demander paiement par provision des sommes dues en cas de résiliation du contrat.
POUR LA SA K2
N'est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de l'assignation :
La requérante produit au débat l'assignation délivrée à la société défenderesse,
Le commissaire de justice y indique :
« Un clerc assermenté s'est présenté à la demeure sus-indiquée ([Adresse 4] à [Localité 4]). Il a constaté qu'à ce jour aucune personne morale ne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son siège social. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il s'est transporté au siège social de la société tel qu'il figure sur le RCS, à savoir sur la commune de [Localité 5] [Adresse 4], sur place aucun élément matériel ne permet d'établir avec certitude la domiciliation du destinataire de l'acte il n'y a rien tant au nom de la SAS K2 ou [Adresse 5] qu'au nom de son président Monsieur [F] [Z] (…),
Dans l'annuaire téléphonique de l'Hérault figure une société au nom de K2 cependant il s'agit d'une société de dépannage informatique et non de restauration activité de la requise (…)
Les recherches sur Google sont demeurées vaines, via le site pappers.fr l'adresse est inchangée, le président Monsieur [F] [Z] n'a pas d'autre mandant.
Ces recherches tant auprès des voisins et commerçants qu'auprès des Services de la Mairie n'ont pas permis d'apprendre la nouvelle adresse de son siège social et il n'a pu rencontrer son gérant ».
En conséquence, la juridiction jugera que l'officier ministériel a fait diligence et jugera recevable l'assignation délivrée à la SAS K2,
2) Sur les demandes de la SA Lixxbail :
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, la SA Lixxbail produit au débat :
le procès-verbal de livraison du matériel en litige,
le contrat de crédit-bail qui indique :
Dans ses conditions particulières :
« Objet : Le bailleur donne en location, le matériel désigné ci-dessous, au locataire qui'accepte, aux conditions générales ci-après et au conditions particulières cidessus »,
Dans ses conditions générales :
« Article 9 Résiliation
1) Le contrat pourra être résilié :
a) Huit jours calendaire après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d'un loyer (…)
3) Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l'article "Fin de contrat" - Promesse de vente - Restitution du matériel" ci-dessus et verser au bailleur outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d'un montant égal à l'option d'achat.
En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l'article 9 1 a) et e) ci-dessus, s'ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation (…) »
* le courrier du 2 septembre 2025 exposant le calendrier des paiements,
Il résulte de ce rappel :
que la SA K2 a pris connaissance et accepté les conditions générales de la SA Lixxbail qui lui sont donc opposables,
que la résiliation du contrat est intervenue en application de l'article 9 des conditions générales précitées,
que la créance de la SA Lixxbail n'est pas sérieusement contestable puisque les provisions demandées correspondent aux dispositions de l'article 9 ci-avant rappelé,
En conséquence, la juridiction de céans fera droit à l'ensemble des demandes de la société requérante.
3) Sur les autres demandes :
Pour la bonne exécution de la présente ordonnance, il convient de condamner la SAS K2 à exécuter la restitution du matériel sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
L'équité justifie de condamner la SAS K2 à verser à la SA Lixxbail la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
JUGEONS recevable l'assignation délivrée à la SAS K2,
CONSTATONS que la clause résolutoire est acquise à la SA Lixxbail,
En conséquence :
CONDAMNONS la SAS K2 à payer à la SA Lixxbail une provision de 100.547,22 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025,
CONDAMNONS la SAS K2 à restituer à la SA Lixxbail l'ensemble de cuisine objet de la facture A EQUIPEMENT PRO BATIMENT n°8365 en date du 21 juillet 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
CONDAMNONS la SAS K2 à payer à la SA Lixxbail la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS K2 outre les entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.