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T. com. 5301, 10 juin 2026, n° 2026001760


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Date
10/06/2026
Numéro
2026001760
Lieu / cour
5301
Chambre
DEMANDE DE RJ SUR ASSIGNATION
MàJ source
2026-07-07
Id
6a320d6ccdc6046d478fc15a

Texte de la décision

2,076 caractères

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

N. Greffe 2026/1760

PARTIES EN CAUSE :

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 1]

Partie demanderesse représentée par Maître GENDRON Avocat au barreau de LAVAL

ET :

Monsieur [X] [G], [J], [C] [Adresse 2] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 822 038 022

Partie défenderesse, non comparante

PROCEDURE

Par acte de Commissaire de Justice du 26 mai 2026, la partie demanderesse ci-dessus désignée a fait donner assignation à Monsieur [X] [G], [J], [C] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de LAVAL à l'audience du 10 juin 2026 aux fins de voir ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire à son égard

La composition du Tribunal, lors des débats et du délibéré était la suivante : Présidente d'audience : Madame ROCTON Juges : Monsieur RAMON, Monsieur BURON

Greffier présent lors des débats et du prononcé : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA

L'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu sur le siège

Signé par Madame ROCTON, Présidente d'audience avec le Greffier

MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que par conclusion orale du 10 juin 2026, la partie demanderesse expose qu'elle se désiste de son instance à l'encontre de Monsieur [X] [G], [J], [C]

Que le présent Tribunal constate le désistement d'instance et se déclare en conséquence dessaisi à compter de ce jour

Que les dépens de l'instance resteront à la charge de la partie demanderesse

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile

Constate le désistement par l'URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] de son instance à l'encontre de Monsieur [X] [G], [J], [C]

Se déclare dessaisi à compter de ce jour

Dit que les dépens ceux du greffe s'élevant à la somme de 54,37 € TTC resteront à la charge de la partie demanderesse

Ainsi jugé le 10 juin 2026

Anne-Sophie GUICHAOUA

Elodie ROCTON

Greffier

Présidente.

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