Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5602, 6 mars 2026, n° 2026001714


Vérifier : T. com. 5602, 6 mars 2026, n° 2026001714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
2026001714
Lieu / cour
5602
Id
6a321038cdc6046d478febe0

Texte de la décision

5,419 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée le 12 juin 2026 par mise à disposition au Greffe

Société DAF TRUCKS N.V. c/ Société ZF FRIEDRICHSHAFEN AG

DEMANDEUR (S) : Société de droit néerlandais DAF TRUCKS N.V.

Hugo Van Der Goeslaan 1 5643 TW EINDHOVEN PAYS-BAS

REPRESENTANT(S) : Me JUDELS Valérie, agissant pour le compte du Cabinet AMSTEL & SEINE SELARL, Avocate au Barreau de PARIS

Représentée à l'audience par Me SVITOUXHKOFF Grégory :

DEFENDEUR (S) : Société de droit alle mand ZF FRIEDRICHSHAFEN AG Löwentaler Strasse 20 88046 FRIEDRICHSHAFEN ALLEMAGNE REPRESENTANT(S) : Me [T] [M], agissant pour le compte de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de NANTES Représentée à l'audience par Me PERSON Romane ;

Cause plaidée à l'audience des référés du 29 mai 2026 devant : Juge des référés : M. X. SANDRIN, Vice-Président Greffier : Mme M. CHAPPEL, Commis-Greffier

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 02 mars 2026, la Société DAF TRUCKS N.V. a fait assigner la Société ZF FRIEDRICHSHAFEN AG aux fins de voir le Juge des référés ordonner l'extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] [B] par ordonnance du 16 mai 2025 à la Société ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, de déclarer communes et opposables ces opérations d'expertise judiciaire à la Société ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, et enfin de réserver les dépens ;

A l'audience du 29 mai 2026, le Conseil de la société demanderesse a réitéré les termes de l'exploit introductif d'instance ;

Le Conseil de la société défenderesse a déclaré émettre toutes protestions et réserves d'usage concernant ladite mesure d'expertise ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 12 juin 2026 ;

Sur quoi, Nous, Vice-Président, Juge des référés,

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu l'ordonnance de référé du 16 mai 2025 ; Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Société TT2B a fait l'acquisition en décembre 2017 d'un véhicule neuf immatriculé EV 051 ZR auprès de la Société [L] [J] ; que ledit véhicule a subi une panne au niveau de la boîte de vitesses ZF en novembre 2022 pour laquelle est intervenue la Société [E] [X] [A] ; que par exploits de Commissaire de Justice en date du 12 février 2025, la Société TT2B a fait assigner les Sociétés [E] [X] [A] et [L] [J] pour voir désigner un Expert judiciaire afin notamment de déterminer l'existence ou non de désordres sur ladite boîte de vitesses ZF ;

Attendu que par exploits de Commissaire de Justice en date du 20 mars 2025, les Sociétés [E] [X] [A] et [L] [J] ont assigné à leur tour la Société DAF TRUCKS France afin de rendre communes et opposables à la susnommée les opérations d'expertise sollicitées par la Société TT2B, ce aux motifs que la Société DAF TRUCKS France serait tenue d'une garantie dans le cadre du contrat d'entretien conclu avec la Société TT2B ; que, la Société DAF TRUCKS France n'étant pas le constructeur du véhicule litigieux, la susnommée a sollicité sa mise hors de cause ; que, parallèlement, le constructeur, la Société DAF TRUCKS N.V. est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, par ordonnance du 16 mai 2025, la Société DAF TRUCKS France a été mise hors de cause, que la Société DAF TRUCKS N.V. a été accueillie en son intervention volontaire, et qu'une expertise a été ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile ; que Monsieur [R] [B], Expert judiciaire, a été commis pour y procéder ;

Attendu que la Société DAF TRUCKS N.V. sollicite désormais l'extension des opérations d'expertise à la Société ZF FRIEDRICHSHAFEN AG qui serait intervenue lors du reconditionnement de la boîte de vitesses litigieuse, et de les lui déclarer communes et opposables ;

Attendu que lors de l'audience du 29 mai 2026, le Conseil de la Société ZF FRIEDRICHSHAFEN AG a indiqué formuler les protestations et réserves d'usage ; qu'il y aura lieu de lui en décerner acte ;

Attendu encore que l'expertise ainsi ordonnée est une mesure provisoire qui ne préjudicie pas au fond ; qu'il est nécessaire que toutes les parties concernées puissent assister aux opérations d'expertise ordonnées ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande de la Société DAF TRUCKS N.V., d'étendre les opérations d'expertise ordonnées le 16 mai 2025 à la Société ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, et de déclarer communes et opposables ces opérations d'expertise judiciaire à la susnommée ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Donnons acte à la Société ZF FRIEDRICHSHAFEN AG qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée, mais formule les protestations et réserves d'usage ;

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] [B] à la Société ZF FRIEDRICHSHAFEN AG ;

Déclarons lesdites opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la Société ZF FRIEDRICHSHAFEN AG ;

Réservons les dépens ;

Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros TTC, dont T.V.A. 6,12 euros ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Douze Juin Deux mil vingt six.

Copie exécutoire délivrée A : Me SVITOUXHKOFF Grégory.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.