T. com. 5602, 10 mars 2026, n° 2026001760
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 12 juin 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD c/ Monsieur [X] [L]
DEMANDEUR (S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD
1bis, boulevard de Bretagne 56130 LA ROCHE-BERNARD RCS VANNES : 309 648 632 REPRESENTANT(S) : Me SVITOUXHKOFF Grégory, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par son Conseil ;
DEFENDEUR (S) : Monsieur [X] [L] 9, rue du Bloher 56450 THEIX-NOYALO REPRESENTANT(S) :
Non-comparant à l'audience, ni représenté ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 10/04/2026 : Président : M. J. DUMOULIN Juges : M. J-N TANGUY Mme N. KERGUEN Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 06/03/2026 ; Ouï le Conseil de la demanderesse ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 06/03/2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD a fait assigner Monsieur [X] [L] aux fins de voir le Tribunal la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande, en conséquence, condamner Monsieur [X] [L] à lui payer la somme de 30.000,00 euros, en sa qualité de caution personnelle solidaire de la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT, outre la somme de 1.600,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 12/06/2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [X] [L] n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu'il n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE BERNARD, en date du 7 juillet 2022, selon les termes du prêt professionnel CAP DEVELOPPMENT n° de contrat DD20103425 et n° de prêt 0983381566220, a prêté à la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT la somme de 150.000€, remboursable sur 60 mois, au taux de 1,85 % l'an fixe ;
Attendu qu'en parallèle, à cette même date du 7 juillet 2022, Monsieur [X] [L], gérant de la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT, s'est porté caution solidaire et personnelle de ce prêt dans la limite de la somme de 30.000€, incluant le principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires pour une durée de 84 mois ;
Attendu que le 29 mai 2024, la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT a été placée en redressement judiciaire, puis mise en liquidation judiciaire, par un jugement du Tribunal de Commerce de VANNES du 19 novembre 2025 ;
Attendu que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE BERNARD a déclaré sa créance dans le cadre du redressement judiciaire, puis l'a actualisée le 28 novembre 2025, pour la somme de 101.924,88€ ;
Attendu que le même jour, la Banque a mis en demeure Monsieur [X] [L] de lui régler la somme de 30.000€ en sa qualité de caution personnelle solidaire, et proposé une résolution à l'amiable de la situation ;
Attendu que Monsieur [X] [L] n'a donné aucune suite à cette mise en demeure ; que, dans ces conditions, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE BERNARD a saisi le Tribunal de céans ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2288, alinéa 1er, Code Civil que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
Attendu que Monsieur [X] [L], qui n'a pas constitué Avocat, ne conteste pas devoir à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD lesdites sommes qu'elle lui réclame ;
Attendu que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de condamner Monsieur [X] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD la somme de 30.000,00 euros, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner Monsieur [X] [L] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il y aura lieu de condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de Monsieur [X] [L], et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Condamne Monsieur [X] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD la somme de 30.000,00 euros, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne Monsieur [X] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [X] aux entiers dépens de l'instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,37 euros dont TVA 9,06 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Douze Juin Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : Me SVITOUXHKOFF Grégory.
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