T. com. 5910, 11 juin 2026, n° 2025011441
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Texte de la décision
LD
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
Composition lors des débats : M. François VERHASSELT Président de Chambre, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé,
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 11 juin 2026, par M. François VERHASSELT Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé
RÉFÉRÉ N° 2025011441 - ENTRE – la société KIRIBATI [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Martin GUERIN Avocat [Adresse 2], ayant pour postulant Maître Sylvie SABBA Avocat à LILLE, substitué à l'audience par Maître LABITEAU Avocat
* ET -
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [C] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEWMAT, [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Thomas OBAJTEK Avocat à LILLE.
LES FAITS
Les sociétés KIRIBATI et NEWMAT étaient en relation d'affaires.
La société KIRIBATI avait choisi dans le cadre d'une rénovation la société NEWMAT pour réaliser le lot n° 29, intitulé « plafonds et toiles tendues ».
Le marché prévoyait un achèvement des réalisations du lot pour le 20 décembre 2023.
Or, ce délai n'a pas été respecté, ce qui a conduit la société KIRIBATI à assigner son fournisseur pour que celui-ci réalise les prestations non achevées.
Après de multiples rebondissements judiciaires, l'affaire revient en référé devant le Tribunal de céans pour sinon ordonner la reprise du chantier, tout au moins autoriser la société KIRIBATI à faire réaliser les travaux initialement confiés à la société NEWMAT par une société tierce et constater la réalité d'une créance de 17 011.04 € au bénéfice de la société KIRIBATI.
Par jugement en date du 6 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société NEWMAT, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [C] [B], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 30 avril 2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de la société NEWMAT, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [C] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire.
LA PROCEDURE
Par exploit du 19 mai 2025, la SARL KIRIBATI a fait délivrer une assignation en référé à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [C] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEWMAT.
Par voie de conclusions récapitulatives, la société KIRIBATI nous demande de :
Vu les dispositions du CPC et notamment les articles 852, 872, 873 et 700,
Vu les dispositions du code civil et notamment les articles 1217 et suivants,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Ordonner à la société NEWMAT la reprise du chantier sous astreinte de 200.00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
A titre subsidiaire,
Autoriser la société KIRIBATI à faire réaliser les travaux confiés à la société NEWMAT par une autre entreprise, aux frais et risques de la société NEWMAT
Constater la créance de 17 011.04 € au bénéfice de la société KIRIBATI, quitte à parfaire, correspondant aux prestations dont la demanderesse demande l'exécution ou sera autorisée à les faire réaliser par une autre entreprise au frais et risques de la société NEWMAT
Fixer la créance de 17 011.04 € au bénéfice de la société KIRIBATI, quitte à parfaire, et l'inscrire au passif de la société NEWMAT
En toutes hypothèses,
Condamner la société défenderesse à verser à la société KIRIBATI la somme de 6 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC
Réserver les dépens.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 5 juin 2025. Elle a fait l'objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
* Pour la société KIRIBATI,
La société NEWMAT s'est contractuellement engagée à réaliser des prestations (suivant devis signés en phase I et en phase II).
Il en va de même pour la phase II qui devait être réalisée pour septembre 2024 et qui reste imparfaitement réalisée et qui fit, lors de la réception du 5 novembre 2024, l'objet de nombreuses réserves.
Naturellement, ces réserves ont été expressément portées à la connaissance de la société NEWMAT, en vain !
Dans ces conditions, la société KIRIBATI est fondée à solliciter du juge des référés :
A titre principal, que soit ordonnée la reprise des travaux (achèvement de la phase I et II) par la société NEWMAT, et ce, sous astreinte de 200.00 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire, que la société KIRIBATI soit autorisée à faire réaliser les travaux confiés à la société NEWMAT à une autre entreprise, aux frais et risques de la société NEWMAT, selon le chiffrage détaillé ci-dessous.
En tout état de cause, s'il y avait une contestation sur les prestations à réaliser, la même demande serait formulée sur le fondement du premier alinéa de l'article 873 du CPC.
Sur la demande de provision,
Il est constant que la société NEWMAT n'a pas achevé les prestations fixées par le devis des phases I et II.
A ce jour, les réserves des phases I et II n'ont toujours pas été levées. Or, il y a urgence aujourd'hui qu'elles le soient.
Les travaux de reprise ayant été chiffrés, ils s'élèvent à date à la somme de 12 011.04 € TTC.
Le maître d'ouvrage sollicite l'octroi d'une provision équivalente au montant des travaux de reprise devisé.
En outre, eu égard au retard subi, une provision de 5 000.00 € est sollicité, portant la demande de provision à 17 011.04 €, et ce, quitte à la parfaire.
* Pour la société NEWMAT, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BSTG, prise en la personne de Maître [C] [B],
Sur le sort d'une instance en référé suite à la mise en redressement judiciaire du débiteur,
L'article L 622-21 du Code de Commerce stipule que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-A du Code de Commerce.
Les actions en justice reprennent leur cours après la déclaration de créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Les actions en justice au fond tendront donc à la fixation au passif de la procédure collective de la somme revendiquée par le créancier.
Dans le cadre des actions en référé, la solution est différente.
En effet, la Cour de Cassation vient de juger que la demande en référé devient irrecevable du fait de l'ouverture de la procédure collective (Cass, com 26/06/2019 n° 18-16.777).
C'est en vertu de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers qu'une action en référé devient irrecevable du fait de l'ouverture d'une procédure collective.
LES MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d'injonction de faire,
S'il est indéniable que la société NEWMAT ait manqué à ses obligations contractuelles, il n'en demeure pas moins que le prononcé de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité compromet définitivement la reprise des travaux dans les phases I et II régularisés entre les parties.
Nous disons cette demande devenue sans objet.
* Sur les demandes subsidiaires, visant à autoriser à confier à un tiers la réalisation des travaux restant non réalisés,
Cela équivaudrait à engager des travaux au titre d'une société liquidée et d'induire une créance qui ne saurait être constituée.
Cette demande est écartée.
Quant à la constatation et à la fixation d'une créance dont une partie s'apparente à des dommages-intérêts, la jurisprudence est constante, renvoyant ce type de demande devant les juges du fond, seuls habilités à fixer une créance au passif et à la faire figurer sur l'état des créances (article R 622-30 du Code de Commerce).
En conséquence, nous rejetons toutes les demandes de la société KIRIBATI et la condamnons à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [C] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEWMAT la somme de 1 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC, cette dernière ayant dû engager des frais pour assurer sa défense.
Nous condamnons la société KIRIBATI aux entiers frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir AU PROVISOIRE : vu les articles 872 & 873 du CPC
Déboutons la société KIRIBATI de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamnons la société KIRIBATI à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [C] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEWMAT la somme de 1 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC
Condamnons la société KIRIBATI aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 38.65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
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