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T. com. 6202, 28 mai 2026, n° 2025007301


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Date
28/05/2026
Numéro
2025007301
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Id
6a321383cdc6046d47901e77

Texte de la décision

10,463 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2EME CHAMBRE

28/05/2026

RG : 2025 007301 - SARL TRANSPORTS [H] - JUGEMENT D'HOMOLOGATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Stéphane LEVEL et M. Daniel PARENTY, juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.

Après avoir entendu M. [H] [U] [H], gérant de la SARL TRANSPORTS [H], ainsi que la SELARL [E] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [G] [Q], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [J] [F].

Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement à l'égard de la SARL TRANSPORTS [H] - transports routiers - service des transports de marchandises pour le compte d'autrui transports routiers - location de véhicules pour le transport routier de marchandises déménagement - convoyage - entrepôt - stockage - négoce de matériaux - réparation automobile-immatriculée sous le numéro 401 809 884 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est - [Adresse 1].

Par jugements successifs, auxquels il est renvoyé pour complet exposé de la procédure, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation et ordonné le rappel de l'affaire 28/05/2026 en vue de l'examen du plan de redressement.

Le plan de redressement proposé par la SARL TRANSPORTS [H] prévoit :
* Le paiement immédiat du superprivilège et des créances inférieures à 500 € et des frais de justice sur les fonds détenus par le mandataire judiciaire ;
* Le règlement du passif résiduel à 100% en 10 annuités constantes, la première à la date anniversaire du plan ;
* gel des créances de compte courant d'associés et de la SCI familiale (créance de M. [U] pour 9 528.87 € et de la SCI GUILLIANNA pour 33 948.50 €).

En garantie de la bonne exécution du plan il est prévu un paiement mensuel de l'annuité entre les mains du commissaire au plan, la remise annuelle du bilan, ainsi que la vente d'un véhicule après son rachat à [M] [W] [O] et sur lequel la SARL TRANSPORTS [H] doit percevoir la somme de 24k € HT, facture du 03/03/2026.

Conformément aux dispositions de l'article L 626-5 du code de commerce, les propositions du plan d'apurement du passif ont été envoyées à l'ensemble des créanciers ayant déclaré leur créance.

A l'audience, Me [Q] rappelle l'origine des difficultés ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle fait état du passif à apurer, déclaré à hauteur de 241 546.73 €. Il ressort du bilan établi au 31/07/2025 un chiffre d'affaires de 644k € et une perte de 22k € tenant compte des produits exceptionnels

pour 64.5k € et de charges exceptionnelles pour 5 136 €. Sur la période du 01/01/2025 au 31/10/2025, le chiffre d'affaires net s'est établi à 585k € pour une perte de 42k €. Un retour aux bénéfices était attendu pour 2026, certains contrats de location ou crédit-bail venant à expiration en octobre 2025 et devant permettre une économie de l'ordre de 3k € par mois. Le compte de résultat prévisionnel établi laisse augurer, sur l'exercice 2026, un résultat équilibré sur la base d'un chiffre d'affaires de 760k € et sur 2027, un résultat de 31k € pour un chiffre d'affaires de 782k €. La consultation des créanciers est positive puisqu'aucune réponse négative n'est enregistrée. Globalement 7 créanciers représentant plus de 66% du passif global acceptent un paiement à 100% en 10 annuités constantes. Le passif soumis aux délais du plan est de 198k € puisque M. [U] et la SCI ont gelé leurs créances durant la durée du plan. Dans le cadre de période d'observation, la société a adressé régulièrement des versements de 2k €. Le disponible en compte à l'étude de l'ordre de 20k € permettra de procéder aux paiements immédiats prévus dès l'adoption du plan. Malgré les efforts constants du dirigeant, la situation de l'entreprise demeure fragile et la nouvelle hausse des carburants risque d'être un frein au retour d'une situation bénéficiaire. Il conviendra en tout état de cause de parvenir à atteindre les objectifs du prévisionnel en 2027. L'activité de transport routier de marchandises étant une profession réglementée, et au regard des licences dont la société dispose, cette dernière doit justifier d'une capacité financière s'élevant à 85 300 €. Le Préfet de la Région Hauts de France, par courrier du 19/01/2026, a sollicité, afin de pouvoir accorder l'autorisation de poursuite d'activité de transporteur public routier, une pièce complémentaire à savoir la transmission d'un plan de reconstitution des capitaux propres prenant en compte les dates de clôtures comptables. L'instruction de cette demande est en cours par l'expert-comptable.

Le juge commissaire, si la capacité financière est probante, bien que réservé sur la bonne fin du redressement, émet un avis favorable à la mise en place du plan de redressement. Les mesures prises pour améliorer la situation sont effectives mais n'assurent en rien la rentabilité et la solvabilité de l'entreprise compte tenu des difficultés du secteur. Cependant le recours au factor peut permettre avec l'allègement des charges dans le cadre du plan de redressement l'assurance d'une trésorerie retrouvée. Pour la rentabilité, il faut rappeler que M. [U], pour pallier aux difficultés de trésorerie, a opéré régulièrement une vente d'une grande partie de la flotte et qu'il n'est plus en mesure de le faire. La marge de manœuvre est aujourd'hui réduite à l'image de la taille de l'entreprise. L'exigence de capacité financière est incontournable pour cette profession réglementée qui doit être attestée pour obtenir l'accord du Préfet de la Région Hauts de France et le maintien des licences dont dispose la société. Cet agrément sera soumis à une présentation comptable permettant de valider le plan de reconstitution des capitaux propres car l'exigence de la capacité financière s'élève à 85 300 €. Le plan d'apurement proposé reste conforme et bien élaboré pour envisager le redressement si et seulement si les conditions supra sont effectives.

Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement sous réserve de la transmission d'un plan de reconstitution des capitaux propres prenant en compte les dates de clôtures comptables.

Attendu que la procédure de redressement judiciaire, au visa de l'article L 631-1 du code de commerce, est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,

Attendu que la situation de la société demeure certes fragile mais les mesures prises récemment ainsi que les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires devraient permettre à l'entreprise de dégager la capacité d'autofinancement nécessaire à l'apurement du passif,

Attendu que la société a effectué des versements mensuels réguliers en l'étude du mandataire judiciaire permettant de régler la somme exigible dès l'adoption du plan de redressement judiciaire,

Attendu que, sur demande du Préfet des Hauts de France, l'expert-comptable est en train d'établir un plan de reconstitution des capitaux propres prenant en compte les dates de clôtures comptables.

Que M. le juge commissaire et le ministère public sont favorables au plan mais réservé.

Attendu que le résultat de la consultation des créanciers est positif puisqu'aucune réponse négative n'a été enregistrée.

Attendu que dans ces conditions, il échet d'homologuer le plan de redressement de la SARL TRANSPORTS [H] dans les termes ci-après.

Attendu que comme garanties supplémentaires pour les créanciers, le paiement mensuel de l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le gel des créances de compte courant d'associés et de la SCI familiale (créance de M. [U] pour 9 528.87 € et de la SCI GUILLIANNA pour 33 948.50 €), la vente d'un véhicule après exercice de la faculté d'achat auprès du loueur [M] [W] [O] et sur lequel la SARL TRANSPORTS [H] doit percevoir la somme de 24k € HT, facture du 03/03/2026, ainsi que la transmission annuelle par la SARL TRANSPORTS [H] des bilans et comptes de résultats au commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan, seront ordonnés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 626-14 et suivant du code de commerce,

Vu les réquisitions du ministère public et l'avis du juge commissaire,

DONNE ACTE des délais acceptés par les créanciers.

ARRETE

comme suit le plan de redressement de la SARL TRANSPORTS [H] (SARL) :
* Le paiement immédiat du superprivilège et des créances inférieures à 500 € et des frais de justice sur les fonds détenus par le mandataire judiciaire ;
* Le règlement du passif résiduel à 100% en 10 annuités constantes, la première à la date anniversaire du plan ;

gel des créances de compte courant d'associés et de la SCI familiale (créance de M. [U] pour 9 528.87 € et de la SCI GUILLIANNA pour 33 948.50 €).

DIT

que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire, se verront appliquer le plan à savoir le règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % en 10 annuités constantes.

ORDONNE

le paiement par mensualités de l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

DIT

que les répartitions interviendront annuellement par le commissaire à l'exécution du plan

pour la première à intervenir à la date anniversaire du plan
* DIT

que les frais de justice qui demeureront impayés, en ce compris les frais de greffe, seront prélevés par priorité et immédiatement sur les sommes recouvrées par le commissaire à l'exécution du plan.

PREND ACTE

de la vente programmée d'un véhicule en fin de crédit-bail après son rachat à [M] [W] [O] et sur lequel la SARL TRANSPORTS [H] doit percevoir la somme de 24k € HT, facture du 03/03/2026.

NOMME

la SELARL [E] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [G] [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

FIXE la durée du plan à 10 ans.

ORDONNE

la transmission annuelle par la SARL TRANSPORTS [H] des bilans et comptes de résultats au commissaire à l'exécution du plan, qui en fera un rapport au juge commissaire.

ORDONNE

toutes publicités prévues en pareille matière.

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

le greffier Thierry MARQUET-PAQUIER

le président.

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