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T. com. 6303, 11 juin 2026, n° 2026008081


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Date
11/06/2026
Numéro
2026008081
Lieu / cour
6303
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a321526cdc6046d47903789

Texte de la décision

5,969 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

Redressement Judiciaire : BATI VOLCAN (SARL) RG 2026 008081

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 juin 2026 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Monsieur Edgard COPET, Juge, Madame Françoise GARCIN LEFEBVRE, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier, en présence du Ministère Public représenté par Madame Emmanuelle CANO.
* EN AYANT DELIBERE-

Par acte en date du 19 avril 2026, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait assigner la société BATI VOLCAN (SARL), [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 978 280 535 ayant pour activité la rénovation de façades, l'isolation thermique par l'extérieur, la plâtrerie peinture, la pose de menuiseries et le réaménagement décoration intérieure travaux de second œuvre à l'audience du 4 juin 2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.

L'affaire appelée à l'audience du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l'audience du 11 juin 2026

Attendu que l'URSSAF D'AUVERGNE représentée par Maître [A] [V] a comparu.

Attendu que la société BATI VOLCAN (SARL) a fait défaut.

Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société BATI VOLCAN (SARL) est redevable envers l'URSSAF D'AUVERGNE d'une somme de 80 757 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.

Attendu que le Commissaire de justice a avisé l'intéressé de la signification conformément à l'article 658 du Code de procédure civile.

Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.

Que la créance est certaine, liquide et exigible.

Attendu que les procédures coercitives à l'encontre de la société ont été inopérantes ; que le recouvrement de la créance a été confié à un commissaire de justice, lequel a procédé à la signification des 2 contraintes,

Attendu que 2 saisies attributions se sont révélées infructueuses et qu'un procès-verbal de carence a été établi.

Que l'échec de ces mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société BATI VOLCAN (SARL) est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

Attendu que Madame le Procureur conclut à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements au 7 janvier 2026, compte tenu de l'exigibilité de la créance,

Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société BATI VOLCAN (SARL) est manifeste et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,

Prononce à l'encontre de la société BATI VOLCAN (SARL), [Adresse 1] l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,

Fixe provisoirement au 7 janvier 2026 la date de cessation des paiements,

Nomme Monsieur Alain RENAULT en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL MJ [Q] représentée par Maître [O] [Q] - [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne en qualité de Chargé d'Inventaire la SELARL VASSY-COURTADON - [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,

Fixe à six mois la durée de la période d'observation,

Renvoie l'affaire à l'audience du 16 juillet 2026 à 9h30 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour [qualité DEF] BATI VOLCAN (SARL).

Dit que lors de cette audience du 16 juillet 2026, le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,

Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 54,37 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,

Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe,

Signé par Monsieur Edgard COPET, juge, en l'absence du Président de chambre légitimement empêché.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES

Le Président.

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