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T. com. 7102, 11 juin 2026, n° 2026002770


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Date
11/06/2026
Numéro
2026002770
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a321b60cdc6046d479097ad

Texte de la décision

4,814 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

PC : 41026131

JUGEMENT DU 11/06/2026

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 002770

DEMANDEUR:

CARTUN (SAS) [Adresse 1] Siren : 928 293 182 Code Naf : 9602B

Représentée par [J] [U], dirigeante de la société MAROMA, présidente Assistée de Me [H] [J] [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 11/06/2026 devant le Tribunal composé de :

Président

: Jacques FAURIE

Juges

: Patrick TABOURET

: Bruno JACOB

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET

JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT

PRONONCÉ

le 11/06/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE

électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

PRONONCÉ DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE (Article L. 641-1 du Code de commerce)

A la date du 01/06/2026, la société CARTUN (SAS) a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal et demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 640-4 du Code de commerce.

La SAS CARTUN (SAS) est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés, RCS Chalon sur Saône 928 293 182, et exploite un fonds de commerce de « Institut de beauté - Vente de tous produits cosmétiques et accessoires divers » ; le requérant déclare employer 2 salariés.

Le représentant légal de la société a été appelé à comparaître le 11/06/2026 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.

[J] [U], dirigeante de la société MAROMA, présidente, a comparu et a déclaré solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Personne ne s'est présenté au nom des salariés.

Après avoir entendu le requérant en sa demande tendant à l'ouverture de la procédure collective, le Tribunal, après délibéré, a rendu la décision ce jour.

MOTIFS de la DECISION :

Sur la cessation des paiements :

La société CARTUN (SAS) fait état d'un passif exigible de 27 756.27 € et déclare ne disposer d'aucun actif disponible.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que ladite société se trouve par conséquent dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; le requérant est donc en état de cessation de paiements.

Sur la demande de prononcé de la liquidation judiciaire :

Le requérant justifie que l'activité n'est pas viable et qu'il ne voit pas de moyen susceptible de revenir à une rentabilité, ce qui constitue un obstacle à un éventuel redressement.

La demande est par conséquent recevable et bien fondée.

Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société CARTUN (SAS), en statuant dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;

Donne acte au débiteur de ce qu'il déclare ne pas vouloir poursuivre son activité ;

Prononce dans ces conditions la LIQUIDATION JUDICIAIRE immédiate, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L640-1 et suivants, à l'égard de la société CARTUN (SAS) ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Fixe provisoirement au 15/05/2026 la date de cessation des paiements ; Nomme Jacques FAURIE en qualité de Juge-Commissaire ;

Nomme la SAS [E], représentée par Me [E] - [Adresse 3], liquidateur ;

Désigne pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du

débiteur, prévue aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du Code de commerce, [O] [P] - [Adresse 4] ;

Vu les dispositions de l'article L. 624-1 du Code de commerce ;

Fixe à onze mois, à compter de l'insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de deux ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public en application des dispositions de l'article L. 643-9 du Code de commerce ;

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi, du présent jugement, sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
* . . . . . . . . . . . . . . ..

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