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T. com. 7102, 11 juin 2026, n° 2026001524


Vérifier : T. com. 7102, 11 juin 2026, n° 2026001524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
2026001524
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a321cb8cdc6046d4790e716

Texte de la décision

3,940 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2026 001524

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 11/06/2026 PC : 41025182

[Q] [C] EI [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 518 661 475

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 11/06/2026 devant le Tribunal composé de :

Président

: Evelyne GROS

Juges

: Brigitte CAUMONT

: Pascal GUINOT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

Ministère public avisé de la présente instance

JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT

PRONONCE

par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE

électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Répertoire Général n° 2026 001524

POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)

Par jugement du 28/08/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de [Q] [C] (EI), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 28/02/2026, renouvelée jusqu'au 28/08/2026, prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.

[Q] [C] (EI), a comparu à l'audience de ce jour ; le débiteur sollicite la poursuite de la période d'observation.

Aucun représentant des salariés n'a comparu.

La SAS [O] représentée par Me [O], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public avisé de la présente audience.

A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du Code de Commerce.

La débitrice a procédé au dépôt d'un projet de plan lequel détermine les perspectives de redressement et définit les modalités de règlement du passif.

Le mandataire judiciaire procédera dès après la présente décision à la consultation des créanciers conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce.

Le tribunal examinera la demande du débiteur consistant à arrêter le plan de redressement par voie de continuation à la prochaine audience.

Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Le Ministère Public avisé de la présente audience ;

Entendu le mandataire judiciaire en ses observations ;

Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ;

Autorise la poursuite de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 28/02/2026, renouvelée jusqu'au 28/08/2026 de [Q] [C] (EI), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 27/08/2026 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;

Invite le mandataire judiciaire à circulariser le projet de plan ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

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