T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2025018996
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Texte de la décision
Copie exécutoire : JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025018996
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 552002313
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
ET :
SARL REFICO, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS de Nanterre B 440421683 Partie défenderesse : comparant par Me Eyal CHVIKA Avocat (E1746)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits
1. La SA Banque Populaire Rives de Paris (ci-après « BPRP » ou encore « la banque ») est un établissement bancaire.
2. REFICO est spécialisée dans le commerce de gros de tous produits y compris alimentaires.
3. Selon convention du 5 octobre 2018, REFICO ouvre un compte courant dans les livres de BPRP portant le n° [XXXXXXXXXX01].
4. Par acte du 22 mai 2020, REFICO souscrit auprès de BPRP un contrat de prêt n°8803374 avec garantie de l'Etat (PGE) d'un montant de 200 000 € consenti à un taux de 0,25%, remboursable en cinq ans, après une période de différé de 12 mois.
5. REFICO n'honore plus les mensualités de remboursement du prêt à compter de juin 2023 en raison d'un incendie dans son entrepôt à [Localité 3], le 9 juin 2023, qui a détruit les locaux ainsi que l'ensemble de ses marchandises.
6. Par courrier RAR du 8 septembre 2023 (réception 14 septembre 2023), BPRP met REFICO en demeure de payer sous huitaine la somme de 13 918,15 €, correspondant au solde débiteur du compte courant et aux arriérés de mensualités échues, visant la clôture du compte et la résiliation du contrat de prêt à défaut de régularisation. Vainement.
Par lettre RAR du 1er juillet 2024 («
Pli avisé et non réclamé
»), BPRP avise REFICO de la clôture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que de l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du PGE n°08803374 et la met en demeure de payer la somme totale de 154 266,82 €. Cette lettre reste également sans suite.
8. C'est dans ces conditions que BPRP engage la présente instance.
Procédure
9. Par acte extrajudiciaire du 17 février 2025 remis à personne se déclarant habilitée, BPRP assigne REFICO devant le tribunal de céans.
10. Par cet acte et par ses conclusions en réplique n°2 du 23 octobre 2025, BPRP demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103, 1344-5 du Code civil,
CONDAMNER la société REFICO à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1.473,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],
CONDAMNER la société REFICO à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 155.604,38 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,4% à compter du 11 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt (PGE) n°8803374,
DEBOUTER la société REFICO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société REFICO à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société REFICO aux entiers dépens de l'instance,
DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
11. Par ses conclusions n°4 du 12 février 2026, REFICO demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, les articles 1231-1 et suivants, 1343-5 et 1353 du Code civil. Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, fins et conclusions ;
DEBOUTER BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
RECEVOIR la Société REFICO en ses écritures, la déclarer bien fondée ;
JUGER que BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne peut se prévaloir d'aucune déchéance du terme au titre du contrat de prêt du 22 mai 2020 et du contrat de compte courant du 5 octobre 2018 conclus avec la Société REFICO ;
REJETER les demandes de BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de paiement, d'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues, soit 1.473,62 euros au titre du compte-courant et 155.604,38 euros au titre du prêt, et tous intérêts, frais, commissions, pénalités, et indemnités ;
A titre reconventionnel :
* JUGER que BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a manqué à son obligation d'information ;
JUGER que la Société REFICO a perdu une chance de ne pas souscrire le contrat de prêt du 22 mai 2020 en raison du manquement à l'obligation d'information dont BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS était débitrice ;
CONDAMNER BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au titre de sa responsabilité contractuelle au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 155.293,17 euros au titre du prêt de 200.000 euros du 22 mai 2020 à raison du manquement de BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à son obligation d'information ;
JUGER qu'il convient d'accorder un délai de grâce de deux ans au bénéfice de la Société REFICO ;
En tout état de cause de :
JUGER qu'il convient d'écarter l'exécution provisoire de la décision à venir dès lors qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la Société REFICO ;
CONDAMNER BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à la somme de 3.000 euros au bénéfice de la Société REFICO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eyal Chvika pour ceux dont il a fait l'avance, sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
12. À l'audience publique du 26 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 mai 2026.
13. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026.
Les Moyens des parties
14. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
15. BPRP, demanderesse, soutient que :
a) Un contrat de prêt PGE a été signé entre les parties le 22 mai 2020 dont l'article « Modalités de remboursement de la période d'amortissement du prêt » de ses conditions générales stipule le remboursement du prêt et l'article « Exigibilité anticipée » stipule la déchéance du terme à défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ;
b) REFICO a généré une position débitrice récurrente sur son compte courant ; faute de régularisation, BPRP a résilié la convention de compte par lettre RAR du 1er juillet 2024 ;
c) Pour régulariser sa situation, BPRP a de facto accordé à REFICO des délais amplement supérieurs aux délais contractuels ;
d) Les créances de BPRP vis-à-vis de REFICO sont certaines, liquides et exigibles pour un montant total de 157 078,00 euros ;
e) La garantie de l'Etat est une garantie en perte finale qui ne bénéficie qu'au prêteur ;
REFICO ne justifie pas de sa situation financière au soutien de sa demande de délai de paiement, a fortiori alors que son activité est suspendue depuis l'incendie du 9 juin 2023 ;
g) BPRP justifie du bien-fondé de ses demandes par les pièces produites.
16. REFICO, défenderesse, fait valoir que :
a) La déchéance du terme a été prononcée de manière irrégulière au motif que BPRP n'a pas respecté les délais laissés au débiteur pour régulariser tels que prévus contractuellement, soit 15 jours au titre du PGE et un mois au titre du compte courant ;
b) BPRP a manqué à son obligation contractuelle d'information de la défenderesse du caractère subsidiaire de la garantie de BPI France ;
c) Ce défaut d'information constitue une faute à l'origine d'un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas avoir souscrit le prêt, qui doit être réparé ;
d) Le tableau d'amortissement adressé le 17 novembre 2023, soit postérieurement à la mise en demeure RAR de payer les arriérés, atteste de la volonté de la banque de poursuivre l'exécution du contrat de prêt.
e) REFICO sollicite un délai de grâce de deux ans pour lui permettre de tenter de revenir à meilleure fortune et de faire face à ses engagements pécuniaires ;
f) A la suite de l'incendie du 9 juin 2023 qui n'était pas couvert par une assurance, REFICO a engagé une procédure pénale à l'encontre de sa compagnie d'assurance et du bailleur, dont elle espère un retour à meilleure fortune pour faire face à ses engagements auprès de BPRP.
SUR CE,
17. L'article 1103 du code civil dispose «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
».
18. Selon l'article 9 du code de procédure civile, «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
».
19. A l'appui de ses demandes, BPRP verse notamment au débat les pièces suivantes :
Les conditions particulières de la convention de compte courant établie le 5 octobre 2018 entre REFICO et BPRP, sans facilité de trésorerie,
Le contrat de prêt (PGE) n° 8803374 souscrit le 22 mai 2020 par REFICO auprès de BPRP avec garantie de l'Etat,
Le tableau d'amortissement du contrat de prêt (PGE) n° 8803374 adressée le 17 novembre 2023 par BPRP,
La mise en demeure du 8 septembre 2023 réclamant la somme de 13 918,15 €, correspondant au solde débiteur du compte courant et aux arriérés de mensualités échues, accompagnée de son accusé de réception du 14 septembre 2023,
Les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01]
La mise en demeure du 1er juillet 2024 avisant REFICO de la clôture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que de l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du PGE n°08803374, et réclamant la somme de 154 266,82 €.
Le décompte du compte n° [XXXXXXXXXX01] au 11 janvier 2025,
Le décompte du prêt (PGE) n° 8803374 au 11 janvier 2025.
Sur la demande de paiement par REFICO de la somme de 1 473,62 € au titre du solde débiteur du compte
20. BPRP sollicite de condamner REFICO à lui verser la somme de 1 473,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
21. REFICO objecte que le non-respect du délai fixé au contrat dans une mise en demeure entraîne son inefficacité.
22. Selon l'article 12.2.2 des conditions générales de la convention de compte courant, « La résiliation de la Convention peut intervenir également, à l'initiative de la BANQUE, par l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception, après expiration d'un délai de préavis d'un mois ou de soixante jours en cas d'autorisation de découvert ».
23. A l'examen des documents produits, le tribunal constate que
La convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] a été établie le 5 octobre 2018 sans facilité de trésorerie ;
Les cas dispensant la banque de respecter le délai de préavis et l'autorisant à procéder immédiatement à la clôture du compte courant (notamment comportement gravement répréhensible, non-respect de l'une des obligations nées de la convention, situation irrémédiablement compromise du client) ne sont pas applicables au cas d'espèce ;
La lettre RAR de mise en demeure du 8 septembre 2023 a exposé la sanction encourue par REFICO en cas d'absence de régularisation du solde débiteur du compte courant dans un délai de 8 jours ;
Les conditions générales de la convention de compte ne prévoient pas, après l'envoi du courrier RAR, de mise en demeure expresse notifiant la clôture du compte;
BPRP, par sa lettre RAR du 1er juillet 2024, a de fait accordé un délai bien supérieur au mois contractuel, soit jusqu'au 8 octobre 2023, pour exiger le remboursement ;
Le compte bancaire présente un découvert non autorisé de 1 473,62 €.
24. En conséquence, le tribunal dira la créance de BPRP certaine, liquide et exigible et condamnera REFICO à lui payer la somme de 1 473,62 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025, date de l'arrêté de compte, et ce jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande de paiement par REFICO de la somme de 155 604,38 € au titre du prêt PGE
25. BPRP sollicite de condamner REFICO à lui verser la somme de 155 604,38 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,4% à compter du 11 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt (PGE) n°8803374.
26. REFICO objecte que BPRP ne peut se prévaloir de la déchéance du terme en l'absence de mise en demeure respectant le délai contractuel de quinze jours, a fortiori si BPRP a manifesté son intention de poursuivre le contrat de prêt en envoyant un nouveau tableau d'amortissement.
27. Selon l'article « Exigibilité anticipée » des conditions générales du prêt PGE, « l'Emprunteur sera déchu du terme si la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au Prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalités judiciaires préalables, si bon semble au Prêteur, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception : - à défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur au titre du prêt (…) ».
28. REFICO a cessé de régler les mensualités de remboursement du prêt PGE à compter de juin 2023.
29. Par courrier RAR du 8 septembre 2023, BPRP a mis REFICO en demeure de payer sous huitaine les arriérés de mensualités échues, soit 13 134,24 €, avisant que « À défaut de paiement dans ce délai de 8 jours, la déchéance du terme sera acquise sans autre avis, ce qui aura pour conséquence de rendre exigible l'intégralité des sommes dues tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires, conformément aux conditions générales régissant le contrat (…). En l'absence de régularisation, nous procéderons (…) au recouvrement judiciaire de notre créance, les frais de procédure étant à votre charge ».
30. De l'analyse des pièces, le tribunal constate qu'en l'espèce, le contrat de prêt PGE prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme sera prononcée après une mise en demeure préalable. Or, la banque justifie l'envoi d'une
en demeure préalable par lettre RAR du 8 septembre 2023, réceptionnée le 14 septembre 2023.
31. Par conséquent, le tribunal dira régulière la déchéance du terme du prêt PGE n°8803374 et retiendra qu'il n'a été fait application des conséquences de cette déchéance du terme et réclamation des sommes exigibles que le 1er juillet 2024, soit dix mois après la mise en demeure préalable.
32. BPRP est bien fondée à solliciter un intérêt au taux de 3,25% l'an en application de l'article «
Exigibilité anticipée
» des conditions particulières du contrat, qui stipule que les sommes devenues exigibles seront productives d'intérêts au taux conventionnel du prêt (0,25%) majoré de trois points.
33. À l'examen des documents produits, le tribunal constate que BPRP justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au titre du contrat PGE n°8803374 à hauteur de 155 604,38 € et condamnera REFICO à payer à BPRP la somme de 155 604,38 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3,25% à compter du 11 janvier 2025, date de l'arrêté de compte, et ce jusqu'à parfait paiement, déboutant pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
34. REFICO sollicite de condamner BPRP au titre de sa responsabilité contractuelle au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 155 293,17 € au titre du prêt PGE de 200 000 €, à raison du manquement de BPRP à son obligation d'information des modalités pratiques de la garantie de BPI France.
35. Selon REFICO, cette faute, déterminante pour son consentement, serait à l'origine d'un préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas avoir souscrit le prêt PGE ;
36. Selon l'article « Garantie » de conditions particulières du contrat de prêt PGE n°8803374, « le Prêt bénéficie de la garantie de l'Etat tel que prévue par l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 8 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020. Le mécanisme de cette garantie et sa mise en jeu sont définis par les dispositions de l'arrêté du 23 mars 2020. Ce Prêt se fait sans garantie complémentaire. »
37. Le tribunal relève que la garantie de l'Etat est une garantie en perte finale, fournie à l'établissement de crédit prêteur,
38. REFICO sur laquelle repose la charge de la preuve du manquement de devoir d'information, ne démontre que l'obligation d'information de REFICO quant au mécanisme de cette garantie de l'Etat et à son caractère subsidiaire, aurait été inexécutée.
39. En conséquence, le tribunal déboutera REFICO de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délai de règlement
40. REFICO sollicite un délai de paiement de deux ans
41. L'activité de REFICO est suspendue depuis l'incendie du 9 juin 2023 qui a entièrement détruit son entrepôt ainsi que la totalité de la marchandise.
42. Par courrier du 13 mai 2023, sa compagnie d'assurance, GENERALI, a résilié le contrat pour non-paiement, à compter du 30 mai 2023.
43. REFICO fait également valoir qu'elle a assigné GENERALI le 4 juin 2025 en demande de paiement de 250 000 €, et le bailleur, SCI LEVI ET DAVID, le 5 juin 2025 en demande en paiement de 1 000 000 €.
44. REFICO produit ses comptes annuels 2023 faisant apparaître une perte de 501 262 €, ainsi que ses comptes annuels 2024 affichant un chiffre d'affaires nul et un résultat en perte de 11 130 €.
45. Le tribunal relève que REFICO a bénéficié de facto de délais de paiement conséquents et que, de surcroît, l'action à l'encontre de la compagnie d'assurance et du bailleur n'a été engagée que deux ans après le sinistre.
46. En conséquence, le tribunal déboutera REFICO de sa demande de lui accorder un délai de paiement, dans le cadre de l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre du PGE.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
47. Pour faire reconnaître ses droits, BPRP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner REFICO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
48. REFICO n'apportant aucun élément justifiant la suspension de l'exécution provisoire, le tribunal rappellera que celle-ci est de droit et rejettera la demande de REFICO.
Sur les dépens
49. REFICO succombe et devra, dès lors, être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
50. Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Condamne la SA REFICO à payer à la SA Banque Populaire Rives de Paris les sommes :
* de 1 473,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025 et ce jusqu'à parfait paiement
* de 155 604,38 €, avec intérêts au taux, conventionnel de 3,25% à compter du 11 janvier 2025 et ce jusqu'à parfait paiement
Déboute la SA REFICO de sa demande de dommages et intérêts
Déboute la SA REFICO de sa demande de délai de règlement
Condamne la SA REFICO à payer à la SA Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire qui est de droit.
Condamne la SA REFICO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.
Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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