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T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2025039439


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Date
12/06/2026
Numéro
2025039439
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-10
Id
6a3220e7cdc6046d4791a61a

Texte de la décision

14,279 caractères

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025039439

ENTRE :

SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] - RCS de Nanterre B 314975806

Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & Associés – Me Laurent GUIZARD Avocat (L0020) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

SARL ALBANAIS VOYAGES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS d'Annecy B 334804978

Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane FRIEDMANN Avocat (P425) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Maître Laurent SIMON Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société FRANFINANCE LOCATION (FRFL) est une société de financement sous forme de location simple.

La société ALBANAIS VOYAGES (ALV) est société spécialisée dans le transport de voyageurs en autocar.

En date du 29 décembre 2016, la société DIETRICH CAREBUS LEASE (non-partie à la cause) a conclu un contrat de location avec ALV (n° contrat 0274-16) pour un car de marque YUTONG immatriculé EJ592AE, sur une durée de 84 mois moyennant un loyer mensuel de 2 543€ HT. Ce contrat a été cédé par DIETRICH CAREBUS LEASE à FRFL le même jour par un avenant au contrat de location initial, n° 001459075-00.

Le contrat est arrivé à son terme après le loyer du 10 mars 2024, soit le 10 avril 2024.

FRFL soutient que, au terme du contrat, 8 loyers sont demeurés impayés, et a adressé à ALV un courrier de mise en demeure RAR le 18 octobre 2024 demandant le paiement de la somme de 39 868,24€ incluant intérêts de retard de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 20 décembre 2024, FRFL assigne ALV à comparaître en référé devant le tribunal de commerce de Paris selon les dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile sous le RG 2024078033.

Le tribunal de Céans a prononcé une ordonnance contradictoire en premier ressort le 6 mai 2025 disant n'y avoir lieu à référé et renvoyant l'affaire à l'audience collégiale du 22 mai 2025 devant la chambre 1-10 pour qu'il soit statué sur le fond.

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 6 novembre 2025, FRFL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,

DECLARER la Société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée en son action.

DEBOUTER

la Société ALBANAIS VOYAGES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER

la Société ALBANAIS VOYAGES à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de :
* 38 861,85€ TTC au titre des loyers impayés du contrat de location sans option d'achat n°0010274-16 (Réf. FF LOC 002459075-00) en date du 29 décembre 2016, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter de mise en demeure du 18 octobre 2024.

ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNER

la Société ALBANAIS VOYAGES à restituer à ses frais le car YUTONG (immatriculé [Immatriculation 1] - n° de série LZYTMTG66G1013969), objet du contrat de location sans option d'achat n°0274-16 (Réf. FF LOC 001459075-00) en date du 29 décembre 2016, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (carnet d'entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la Société FRANFINANCE LOCATION, la Société ARDECHES ENCHERES (Maitre [U] [M], Commissaire de justice, [Adresse 4], [Courriel 1], Tél. [XXXXXXXX01]), et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de

200 €

par jour de retard.

CONDAMNER

la Société ALBANAIS VOYAGES verser à la Société FRANFINANCE la somme de

2 000 €

, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2025, ALV demande au tribunal de :

Débouter la Société FRANFINANCE LOCATION de ses demandes en paiement des loyers, la Société ALBANAIS VOYAGES établissant qu'elle a bien réglé les causes de la créance,

S'agissant des demandes annexes, débouter également la Société FRANFINANCE LOCATION de ses demandes d'intérêts, de même que pour la clause pénale, celle-ci n'en établissant pas le bien-fondé ainsi que le calcul des intérêts,

S'agissant de la demande en restitution du car, débouter la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande compte tenu de l'engament d'achat et de vente entre les parties en date du 29 décembre 2016,

Donner acte à la société ALBANAIS VOYAGES de ce qu'elle se propose d'acquérir le car moyennant le prix fixé par l'engagement, soit 21 000€ HT qu'elle propose de payer en 6 mensualités égales à 3 500€HT soit 4 200€ TTC,

Condamner la société FRANFINANCE à payer à la société ALBANAIS VOYAGES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société FRANFINANCE aux dépens

A l'audience publique du 12 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 mars 2026.

Lors de cette audience, les parties ont été reconvoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 16 avril 2026 pour complément d'informations concernant les pièces produites aux débats.

A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civil.

FRFL fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, et notamment sur le contrat signé entre les parties, le procès-verbal de livraison du véhicule ainsi que la facture d'acquisition de celui-ci.

Elle s'appuie également sur l'état de suivi du compte client de ALV en ses livres ainsi que sur son courrier de mise en demeure adressé à ALV.

FRFL soutient par ailleurs n'avoir signé aucun engagement de rachat/vente du véhicule au terme du contrat et en conséquence que le véhicule doit lui être restitué.

ALV ne conteste pas avoir rencontré des difficultés de trésorerie notamment durant la période COVID, mais soutient être à jour de l'ensemble de ses loyers, et produit en soutien de ses arguments des échanges de courriels avec FRFL sur un échéancier permettant de régulariser sa situation en août 2021, ainsi qu'un extrait de compte bancaire, une attestation de son expert-comptable attestant l'échéancier mis en place a été honoré.

ALV n'entend pas restituer le véhicule et souhaite l'acquérir en vertu d'un engagement d'achat et de vente signé avec DIETRICH CAREBUS LEASE en date du 29 décembre 2016, qu'il produit aux débats, et dont les conditions financières d'achat sont fixées moyennant la somme 21 000 € HT.

Sur ce, le tribunal

Sur la créance de FRFL vis-à-vis de ALV

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Sur les échéances impayées

FRFL soutient avoir une créance sur ALV et apporte aux débats :

Le contrat de location signé entre DIETRICH CAREBUS LEASE n° 0274-16,

Le procès-verbal de réception du véhicule objet du contrat,

L'avenant au contrat de location désignant la cession du contrat par DIETRICH CAREBUS LEASE à FRFL,

La facture d'acquisition du véhicule,

Le détail du compte client ALV en ses livres au 18 octobre 2024 et le décompte des sommes dues soit 38 661,85€ se décomposant en, 24 412,80€ au titre des échéances impayées d'octobre, novembre et décembre 2020, de février, mars, avril et mai 2021, et de novembre 2023, 14 859,37€ au titre des intérêts de retard au 18 octobre 2024, 2 441,28€ au titre de la clause pénale, déduction faite d'un acompte de 3 051,60€ (pièce FRFL 9),

Le courrier de mise en demeure de payer en date du 18 octobre 2024.

ALV soutient avoir régularisé ces échéances impayées à la suite d'un accord conclu sur un échéancier avec FRFL, et apporte aux débats,

Les échanges de courriels avec FRFL du 18 aout 2021 fixant un échéancier de paiement sur une durée de 10 mois concernant ces échéances impayées pour un montant de 24 412,80 € TTC (pièce ALV 1),

Les preuves de virements effectués, copie des virements et de relevés bancaires,

Une attestation de son expert-comptable confirmant la bonne exécution de l'échéancier.

Le tribunal constate que les éléments apportés par ALV montrent la bonne exécution de cet échéancier, mais n'apporte pas la preuve que les virements ont été effectués sur le compte adéquat de FRFL.

En conséquence, le tribunal considère que la créance de FRFL sur ALV portant sur 8 échéances impayées pour un montant total 24 412,80 €, est certaine, liquide et exigible.

Sur les intérêts de retard

L'article 6.5 des conditions générales de location du contrat stipule que : « Les loyers (TTC) et les redevances de mises à disposition (TTC) non payés à leur échéance porteront intérêt au profit du bailleur, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, au taux conventionnel de 1,5%HT par mois à compter de leur date d'exigibilité jusqu'au jour de paiement effectif ainsi que du remboursement en tout état de cause et sans justificatif, des frais divers engagés pour tout rappel d'échéance. En outre le bailleur se réserve le droit d'exiger à titre de clause pénale une somme forfaitaire égale à 10% du loyer impayé ».

En l'espèce, les 8 échéances impayées s'élèvent à un montant de 24 412,80 €.

En conséquence, les intérêts de retard seront calculés sur cette somme de 24 412,80 €.

Sur la clause pénale

En l'espèce, le tribunal constatant la créance due au titre des échéances impayées de 24 412,80 €, le montant de la clause pénale s'élèvera à 10% de cette somme, soit 2 441,28 €.

En conséquence, le tribunal condamnera ALV à payer à FRFL :

les échéances impayées pour 24 412,80 €,

les intérêts de retard contractuels au taux de 1,50% par mois calculés sur la somme de 24 412,80 €,

la pénalité de retard de 2 441,28 €.

Sur la demande de restitution du véhicule

FRFL soutient que le contrat versé aux débats ne contient aucune clause de rachat / vente au terme de celui-ci (pièce FRFL 4).

ALV soutient que la société DIETRICH CAREBUS LEASE lui a bien consenti un engagement d'achat et de vente en date du 29 décembre 2016, et apporte aux débats, (pièce ALV 7), la preuve de cet engagement signé des deux parties et fixant la valeur de rachat à 21 000€ HT à la fin de la location.

En l'espèce, cet engagement de rachat vente signé le 29 décembre 2016 entre ALV et DIETRICH CAREBUS LEASE ne fait pas partie de la cession du contrat survenue le 29 décembre 2016 entre les 3 parties FRFL, DIETRICH CAREBUS LEASE et ALV tel que produit en pièce FRFL 4.

En conséquence, le tribunal condamnera ALV à restituer à ses frais le véhicule de marque YUTONG objet du contrat en date du 29 décembre 2016, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 60 jours à compter de la signification du jugement, et déboutera du surplus.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaitre leurs droits, FRFL a dû exposer des frais non compris les dépens. Le tribunal condamnera ALV à payer à FRFL la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera ALV qui succombe aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE

la SARL ALBANAIS VOYAGES à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 24 412,80 € au titre des échéances impayées,

CONDAMNE

la SARL ALBANAIS VOYAGES à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION les intérêts de retard calculés au taux de 1,50% par mois sur la somme de 24 412,80 € à compter du 18 octobre 2024,

CONDAMNE

la SARL ALBANAIS VOYAGES à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 2 441,28 € au titre de la clause pénale,

CONDAMNE

la SARL ALBANAIS VOYAGES à restituer à ses frais le car YUTONG (immatriculé [Immatriculation 1] - n° de série LZYTMTG66G1013969), avec l'ensemble de ses accessoires et documents (carnet d'entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la Société FRANFINANCE LOCATION, la Société ARDECHES ENCHERES (Maitre [U] [M], Commissaire de justice, [Adresse 4], [Courriel 1], Tél. [XXXXXXXX01]), à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de

50 €

par jour de retard pendant 60 jours, déboutant du surplus,

CONDAMNE

la SARL ALBANAIS VOYAGES à verser à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de

500€

, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus,

CONDAMNE

la SARL ALBANAIS VOYAGES aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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