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T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2025043149


Vérifier : T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2025043149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
2025043149
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-10
Id
6a322185cdc6046d4791af8c

Texte de la décision

22,687 caractères

Copie exécutoire :

[M]

[L] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025043149

ENTRE :

SA LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 954509741

Partie demanderesse : assistée de la SCP THEMES - Me Virginie LENSEL-DEFFRENNES, Avocat au barreau de Lille, et comparant par Me Frédéric GODARD Avocat, [Adresse 2]

ET :

1) SARL BAMBOO HOY, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 885312892

Partie défenderesse : non comparante

2) M. [W] [S], demeurant chez Madame [V] [B], [Adresse 4]

Partie défenderesse : non comparante

3) M. [O] [C] [D], demeurant [Adresse 5]

Partie défenderesse : assistée de la SELARL IP ASSOCIES - Me Isaline POUX Avocat (D1668) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

4) M. [T] [R], demeurant chez Monsieur [N] [R], [Adresse 6]

Partie défenderesse : assistée de la SELARL IP ASSOCIES - Me Isaline POUX Avocat (D1668) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société Bamboo Hoy exerce une activité de bar à cocktails.

Le 23 septembre 2020, elle a souscrit auprès du Crédit Lyonnais, (ci-après LCL ou la Banque) un premier prêt (n° 20966230) d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 714,21 euros, au taux d'intérêt contractuel de 0,99 % l'an, destiné au financement d'un droit au bail ainsi que de travaux pour la création d'un bar.

Pour ce prêt, Messieurs [W] [S], [O] [D] et [T] [R] se sont portés cautions personnelles et solidaires à hauteur de 50 % de l'encours du crédit, sur une durée de 60 mois.

Le 14 mars 2022, Bamboo Hoy a souscrit un second prêt (n° 22907682) pour le financement d'une licence IV, d'un montant de 21 000 euros, au taux de 1,92 %, et remboursable en 84 mensualités de 272,59 euros.

Le 12 mars 2024, pour le premier prêt n° 20966230, la banque a adressé à Bamboo Hoy une première mise en demeure en LRAR, puis une deuxième mise en demeure le 22 juillet 2024 par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et enfin une ultime relance le 1er août 2024.

Le décompte des sommes dues, arrêté au 18 novembre 2024, établit une somme totale de 5 992,63 euros, composée d'échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, indemnité contractuelle et intérêts.

La Banque sollicite également la condamnation solidaire des cautions de M. [S], M. [D] et M. [R] au paiement de 2 918,08 euros, au titre du prêt n° 2096623.

S'agissant du second prêt n° 22907682, la banque a adressé les mêmes mises en demeure aux mêmes dates que pour le premier prêt : le décompte des sommes dues au 18 novembre 2024, établit la créance à 18 624,89 euros.

Bamboo Hoy a également ouvert un compte courant (n° [XXXXXXXXXX01]). Le compte fait apparaitre un solde débiteur de 2 824,63 euros puis, après intérêts, un total réclamé par la banque de 3 075,45 euros arrêté au 18 novembre 2024.

Ainsi se présente le litige.

LA PROCEDURE

Le Crédit Lyonnais, par actes en date du 11 mars puis du 14 avril 2025 et 20 mai 2025, délivrés selon les articles 656 et 658 du CPC assigne Bamboo Hoy.

La banque assigne les cautions personnelles :

Le 10 avril 2025, Monsieur [O] [D] selon l'article 659 du CPC

Le 14 avril 2025, Monsieur [T] [R] selon l'article 656 et 658 du CPC

Le 20 mai 2025, Monsieur [W] [S] selon les articles 656 et 658 du CPC.

Par ces actes dans le dernier état de ses prétentions, LCL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1353 du Code Civil,

Vu les stipulations contractuelles et l'engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par Monsieur [W] [S], Monsieur [O] [D] et Monsieur [T] [R],

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. LE CREDIT LYONNAIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société BAMBOO HOY à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 5.992,63 Euros, somme arrêtée au 18 novembre 2024, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 19 novembre 2024 et ce jusqu'au plus parfait paiement au titre du contrat de prêt n°20966230.

Condamner également solidairement Monsieur [W] [S], Monsieur [O] [D] et Monsieur [T] [R], en leur qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, la somme de 2.918,08 Euros, somme arrêtée au 18 novembre 2024, à majorer des intérêts de retard courus et à

courir à compter du 19 novembre 2024 et ce jusqu'au plus parfait paiement au titre du contrat de prêt n°20966230.

Condamner la société BAMBOO HOY à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme la somme de 3.075,45 Euros, somme arrêtée au 18 novembre 2024, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 19 novembre 2024 et ce jusqu'au plus parfait paiement au titre de l'ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]

Condamner la société BAMBOO HOY à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme la somme de 18.624,89Euros, somme arrêtée au 18 novembre 2024, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 19 novembre 2024 et ce jusqu'au plus parfait paiement au titre du contrat de prêt n°22907682

Condamner également solidairement, la société BAMBOO HOY, Monsieur [W] [S], Monsieur [O] [D] et Monsieur [T] [R], en leur qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la Société BAMBOO HOY, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts.

Condamner solidairement, la société BAMBOO HOY, Monsieur [W] [S], Monsieur [O] [D] et Monsieur [T] [R], en leur qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la Société BAMBOO HOY, aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu'il ne saurait y être dérogé.

Bamboo Hoy et Monsieur [W] [S], bien que régulièrement assignés et convoqués, n'ont pas comparu.

Messieurs [D] et [R], dans le dernier état de leurs prétentions, régularisées à l'audience du 16 avril 2026, demandent au tribunal de :
* FAIRE INJONCTION à la Banque d'expliciter son calcul quant à la somme réclamée aux cautions.
* DIRE ET JUGER que Messieurs [D] et [R] pourront s'acquitter des sommes dues au titre du cautionnement en douze échéances, la première à valoir dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir.

SURSEOIR à l'exécution provisoire.

DIRE n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

À l'audience du 29 janvier 2026 le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 19 février 2026 pour établir un calendrier puis à son audience du 16 avril 2026.

Après avoir entendu les observations de Messieurs [D] et [R] seuls présents, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé

par mise à disposition des parties le 12 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

LCL soutient que les contrats litigieux ont été valablement conclus et qu'ils font la loi des parties.

Pour le prêt n° 20966230, LCL indique que Bamboo Hoy a cessé de payer les échéances à compter du 25 août 2023, que les mises en demeure sont restées infructueuses, que la déchéance du terme est acquise et que la créance s'élève à 5 992,63 euros au 18 novembre 2024.

Sur les cautions, LCL soutient que MM. [S], [D] et [R] se sont engagés personnellement et solidairement à hauteur de 50 % de l'encours du prêt, dans la limite de 12 500 euros, et qu'en conséquence ils doivent être condamnés solidairement au paiement de 2 918,08 euros, outre intérêts à compter du 19 novembre 2024.

Pour le compte courant n° [XXXXXXXXXX02], LCL soutient que le compte professionnel de Bamboo Hoy présente un solde débiteur, après mise en demeure du 12 mars 2024 et dénonciation des relations contractuelles, et réclame 3 075,45 euros, arrêtés au 18 novembre 2024.

Pour le prêt n° 22907682, LCL soutient que Bamboo Hoy reste débitrice de 18 624,89 euros, somme arrêtée au 18 novembre 2024, après mise en demeure et déchéance du terme.

Messieurs [D] et [R] :
* ne contestent pas leur qualité de cautions ni le principe d'une dette à leur charge, mais soutiennent que le montant de 2 918,08 euros n'est pas suffisamment explicité dans l'assignation.
* proposent un règlement en 12 échéances, soit 11 échéances mensuelles de 121,50 euros chacune et une dernière échéance de 122,54 euros chacun.
* demandent au tribunal de tenir compte de leur situation financière respective et déclarent ne pas être propriétaires de biens en France :

M. [R] se dit sans emploi et avec des revenus extrêmement limités.

M. [D] indique ne percevoir aucun revenu en France.
* Ils demandent également qu'il n'y ait pas de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicitent le sursis à l'exécution provisoire, en faisant valoir que l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences excessives.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 1103 du Code civil, dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L'article 1107 qui énonce que : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. (…).

Sur les demandes dirigées contre les défendeurs non-comparants.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «

si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.».

Sur la régularité de l'action et la recevabilité des demandes.

En l'espèce, les actes de signification produits établissent que Bamboo Hoy et M [S] ont été assignés selon les formes prévues par le code de procédure civile.

Le tribunal relève que le contrat de prêt produit mentionne l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. [S], aux côtés de M. [D] et de M. [R], à hauteur de 50 % de l'encours du crédit, pour une durée de 60 mois.

Il ressort de l'extrait K-bis daté du 16 avril 2026 que Bamboo Hoy est une société commerciale a son siège social à [Localité 1] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. En application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal est compétent territorialement à l'égard des cautions

En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Aussi le tribunal, qui se retient compétent matériellement et territorialement et qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action du LCL régulière et recevable à l'égard des non comparants.

Sur le prêt n° 20966230 consenti à Bamboo Hoy

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du même code, stipule qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, LCL produit le contrat de prêt n° 20966230, qui établit l'existence d'un concours professionnel de 25 000 euros consenti à Bamboo Hoy, remboursable en 36 mensualités. Le contrat prévoit un taux fixe de 0,99 % l'an, ainsi que les modalités de remboursement du prêt.

LCL produit également les mises en demeure et décomptes faisant apparaître, au 18 novembre 2024, une créance de 5 992,63 euros, composée notamment d'échéances impayées, d'un capital restant dû, d'intérêts de retard, d'une indemnité contractuelle et d'intérêts.

Bamboo Hoy a été régulièrement assignée, n'a comparu ni ne produit aucune contestation, de sorte qu'aucun élément ne vient remettre en cause la créance alléguée.

Le tribunal dira que le LCL détient une créance certaine liquide et exigible de 5 992,63 euros au titre du prêt n° 20966230.

En conséquence il condamnera Bamboo Hoy à payer à LCL la somme de 5 992,63 euros arrêtée au 18 novembre 2024, majorée des intérêts de retard et ce jusqu'au plus parfait paiement au titre du contrat de prêt n°20966230.

Sur les engagements de caution de MM. [S], [D] et [R] au titre du prêt n° 20966230

Le contrat de prêt mentionne l'engagement de caution personnelle et solidaire de MM. [S], [D] et [R], à hauteur de 50 % de l'encours du crédit, pour une durée de 60 mois.

LCL réclame aux trois cautions, solidairement, la somme de 2 918,08 euros, arrêtée au 18 novembre 2024, au titre du prêt n° 20966230.

M. [D] et M. [R] demandent que le calcul soit explicité.

Le décompte produit par LCL permet de comprendre que la dette principale de la SARL BAMBOO HOY au titre du prêt n° 20966230 est arrêtée à 5 992,63 euros, tandis que l'engagement des cautions est limité à 50 % de l'encours du crédit. La somme de 2 918,08 euros correspond donc à un montant inférieur à la moitié de la dette principale arrêtée par la banque, et demeure dans la limite de l'engagement de 12 500 euros invoqué par LCL.

La dette n'est pas contestée par les cautions comparantes et le montant sollicité reste dans la limite contractuelle.

En conséquence le tribunal condamnera solidairement MM. [S], [D] et [R] à payer à LCL la somme de 2 918,08 euros au titre de leur engagement de caution relatif au prêt n° 20966230 augmentée du taux légal et ce jusqu'au plus parfait paiement et à compter du 19 novembre 2024.

Sur le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02]

LCL produit une mise en demeure du 12 mars 2024 indiquant que le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de l'agence [XXXXXXXXXX04] présentait un solde débiteur de 2 824,63 euros, intérêts décomptés au 31 décembre 2023 au taux de 13 % l'an, et annonçant la clôture du compte en l'absence de régularisation.

La Banque réclame, au titre de ce compte, la somme de 3 075,45 euros, arrêtée au 18 novembre 2024.

Bamboo Hoy ne justifie d'aucun paiement ni d'aucune contestation utile du solde débiteur.

En conséquence le tribunal dit que la Banque détient une créance certaine, liquide et exigible et en conséquence condamnera Bamboo Hoy à payer à LCL la somme de 3 075,45 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts à compter du 19 novembre 2024, jusqu'à parfait paiement.

Sur le prêt n° 22907682.

LCL produit un contrat de prêt n° 22907682 signé le 14 mars 2022, d'un montant de 21 000 euros, au taux fixe de 1,92 %, remboursable en 84 échéances de 272,59 euros, ayant pour objet une licence IV.

LCL produit également une mise en demeure du 22 juillet 2024 indiquant qu'à cette date Bamboo Hoy devait 18 349,07 euros au titre de ce prêt, comprenant des échéances impayées, un capital restant dû, des intérêts de retard, une indemnité contractuelle et des intérêts.

Elle réclame 18 624,89 euros, somme arrêtée au 18 novembre 2024, avec intérêts de retard à compter du 19 novembre 2024.

Bamboo Hoy ne justifie d'aucun paiement libératoire ni d'aucune contestation utile.

En conséquence le tribunal dira que LCL détient une créance certaine liquide et exigible et condamnera la SARL BAMBOO HOY à payer à LCL la somme de 18 624,89 euros au titre du prêt n° 22907682, avec intérêts de retard à compter du 19 novembre 2024, dans la limite de ce qui est contractuellement justifié.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. [D] et M. [R] sollicitent un délai de 12 mois, ce qui demeure inférieur au maximum légal de deux ans.

Ils justifient, ou à tout le moins allèguent avec une pièce pour M. [R], une situation financière dégradée. LCL ne justifie pas, dans les éléments examinés, d'un besoin particulier de paiement immédiat excluant tout échelonnement.

La demande de délais apparaît donc proportionnée, dès lors qu'elle porte sur une dette limitée à 2 918,08 euros et qu'elle tend non à éluder le paiement, mais à l'organiser.

M. [S] n'a pas conclu et n'a pas sollicité de délais, mais les cautions signées sont solidaires

En conséquence le tribunal accordera à M. [D], M. [R] et [S], un délai de 12 mois pour le paiement de la somme de 2 918,08 euros mise à leur charge au titre de leur cautionnement, en mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, M. [D], M. [R] et [S] seront de plein droit déchus de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible.

Sur la demande de sursis à l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance, sauf disposition contraire. Le juge peut l'écarter, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée.

Le tribunal rejettera la demande de sursis à l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et, pour les mêmes raisons, de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.

LCL sollicite 3 000 euros d'article 700 solidairement contre Bamboo Hoy et les cautions.

Compte tenu de la situation financière alléguée et partiellement justifiée des cautions il n'apparaît pas équitable de les condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, Bamboo Hoy, débitrice principale, ne justifie d'aucun paiement ni d'aucune contestation.

En conséquence le tribunal condamnera Bamboo Hoy à payer à LCL 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Bamboo Hoy et les cautions succombent sur le principe des condamnations principales.

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

Se déclare compétent.

Dit l'action de la SA LE CRÉDIT LYONNAIS régulière et recevable.

Condamne la SARL BAMBOO HOY à payer à la SA LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 5 992,63 euros au titre du prêt n° 20966230, somme arrêtée au 18 novembre 2024 avec intérêts à compter du 19 novembre 2024 au taux contractuel de 0,99 % l'an majoré de 3 points.

Condamne solidairement M. [W] [S], M. [O] [C] [D] et M. [T] [R], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires, à payer à la SA LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2 918,08 euros au titre du prêt n° 20966230, somme arrêtée au 18 novembre 2024 ; avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024.

Condamne la SARL BAMBOO HOY à payer à la SA LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 3 075,45 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], somme arrêtée au 18 novembre 2024 ; avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024.

Condamne la SARL BAMBOO HOY à payer à la SA LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 18 624,89 euros au titre du prêt n° 22907682, somme arrêtée au 18 novembre 2024 ; avec intérêts au taux contractuel de 1,92 % l'an à compter du 19 novembre 2024.

Accorde à Monsieur [O] [C] [D], Monsieur [T] [R] et Monsieur [W] [S] un délai de 12 mois pour le paiement de la somme de 2 918,08 euros mise à leur charge au titre de leur cautionnement, en mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ; Dit que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, Monsieur

[O] [C] [D], M. [T] [R] et Monsieur [W] [S] seront de plein droit déchus de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible.

Condamne la SARL BAMBOO HOY à payer à la SA LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne solidairement la SARL BAMBOO HOY, M. [W] [S], M. [O] [C] [D] et M. [T] [R] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,71 € dont 20,57 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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