T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2025065958
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025065958
ENTRE :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 382900942
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS - Me Laure HOFFMANN Avocat (R109) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
SARL EMERGENCE 2, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 888057718
Partie défenderesse : assistée de Me Katia SITBON Avocat (P296) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance lle-de-France (ci-après CE IdF) est un établissement bancaire.
2. La société EMERGENCE 2 a pour activité l'achat et la vente de biens immobiliers, la location et la gestion de biens immobiliers.
3. Par acte sous seing privé du 24 septembre 2020, CE IdF consent à EMERGENCE 2 un prêt n°06491G d'un montant de 660 000 € au taux de 1,10% l'an, pour une durée de 84 mois, ayant pour objet l'acquisition auprès de la société CS PARTNERS et de son gérant M. [B] [D] (étrangers à la cause), de 100% des titres de la société FONCIERE BASSANO (étrangère à la cause) ainsi que les frais y afférents.
4. Par engagement du même jour, M. [A] [G], gérant de la société EMERGENCE 2, se porte caution solidaire de EMERGENCE 2 dans la limite de 600 600 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 112 mois.
5. Ce prêt est également garanti, d'une part, par la contre garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE (étrangère à la cause) à hauteur de 30% de l'encours du prêt et, d'autre part, par un nantissement consenti par EMERGENCE 2 portant sur le compte de titres financiers ouvert à son nom dans les livres de FONCIERE BASSANO.
6. Les échéances du prêt ne sont plus payées à compter d'avril 2024.
Par courrier RAR du 1er avril 2025 (réception 4 avril 2025), CE IdF met EMERGENCE
2 en demeure de lui payer la somme de 116 316,79 € au titre des échéances impayées, visant la déchéance du terme à défaut de régularisation dans les 30 jours.
8. Par lettre RAR du même jour (réception 4 avril 2025), cette mise en demeure est dénoncée à Monsieur [G] en sa qualité de caution.
Ces deux courriers demeurant sans effet, CE IdF notifie, par lettre RAR du 13 mai 2025 (réception 20 mai 2025) adressée à EMERGENCE 2, la déchéance du terme et met la société en demeure de payer, sous 30 jours, la somme de 514 060,63 € correspondant au montant désormais devenu intégralement exigible.
10. Ce courrier est dénoncé à Monsieur [G] par lettre RAR de CE IdF du même jour (réception 17 mai 2025), le mettant en demeure de payer les sommes dues sous le même délai.
11. Faute de règlement, c'est dans ces conditions que CE IdF engage la présente instance.
12. Le 11 décembre 2025, EMERGENCE 2 dépose des conclusions d'incident de communication de pièces et sollicite la communication de la promesse de cession d'actions FONCIERE BASSANO dument régularisée, de l'emprunt souscrit par la société FONCIERE BASSANO auprès de la CAISSE D'EPARGNE, de la situation du prêt au jour de la cession et de l'ensemble des échanges intervenus entre la banque, les cédants et le cessionnaire.
Procédure
13. Par acte extrajudiciaire du 23 juillet 2025 signifié à personne ayant accepté de recevoir l'acte, CE IdF assigne EMERGENCE 2 devant le tribunal de céans.
14. Par cet acte, CE IdF demande à ce tribunal de :
Vu le prêt n°006491G d'un montant initial de 660.000 € Vu l'engagement de caution de Monsieur [G] Vu les mises en demeure des 1er avril et 13 mai 2025 Vus les articles 1103-1104 du code civil
* DIRE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable et fondée en ses demandes
En conséquence
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société EMERGENCE 2 et Monsieur [A] [G] au paiement de la somme de 514.060,63 € arrêtée au 13 mai 2025 au titre du prêt n°006491G d'un montant initial de 660.000 € outre les intérêts de retard postérieurs calculés au taux contractuel majoré de 3 points soit 4.100 % jusqu'à parfait paiement.
DIRE que par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé cidessus.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société EMERGENCE 2 et Monsieur [A] [G] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
15. Par ses conclusions aux fins d'incident de communication de pièces en date du 11 décembre 2025, EMERGENCE 2 demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 135 du CPC Vu les pièces versées aux débats par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France,
Ordonner la communication des pièces suivantes :
Pièce 2 dûment signée et complétée
Emprunt souscrit par la société BASSANO auprès de la Banque
Situation du prêt au jour de la cession
Ensemble des échanges intervenus entre la Banque et les cédants et cessionnaire afférent à la cession des parts
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à verser à la société EMERGENCE 2 une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens du présent incident.
16. Par ses conclusions en réponse sur l'incident de communication de pièces du 29 janvier 2026, CE IdF demande au tribunal de :
CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a communiqué les pièces sollicitées
DIRE que l'incident de communication de pièces soulevé par les défendeurs est à ce jour sans objet
REJETER la demande de la société EMERGENCE 2 et de Monsieur [A] [G] formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
17. À l'audience publique du 26 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 mai 2026 sur l'incident de communication de pièces, puis reconvoquées à l'audience du 18 mai 2026 en raison de l'absence de la défenderesse.
18. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente et que le défendeur, bien que constitué, n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026.
Les moyens de la demanderesse
19. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
20. À l'appui de sa demande incidente de communication de pièces, EMERGENCE 2 soutient que :
a) CE IdF communique un protocole d'accord, non signé, ni daté, « portant promesse synallagmatique de cession des actions de la société FONCIERE BASSANO », établi entre CS PARTNERS et Monsieur [B] [D], d'une part, et EMERGENCE, d'autre part ;
b) Cet acte constituant la cause de la souscription du contrat de prêt ci-dessus, EMERGENCE 2 est fondée à solliciter la communication de ce protocole dûment signé et complété ;
c) FONCIERE BASSANO a souscrit en septembre 2019 auprès de CE IdF un emprunt de 870 000 euros sur une durée de 15 ans
d) Les demandes de EMERGENCE 2 visent à démontrer les modalités selon lesquelles le prêt litigieux a été souscrit afin de substituer un débiteur peu délicat.
21. CE IdF fait valoir qu'elle a produit l'ensemble des pièces dont la communication a été sollicitée par EMERGENCE 2, à l'exception des échanges intervenus entre la banque, les cédants, CS PARTNERS et Monsieur [D], et EMERGENCE 2, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de communiquer s'agissant d'échanges présents sur la boîte mail du chargé d'affaires qui a quitté la banque.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces formulée par EMERGENCE 2
22. EMERGENCE 2 demande au Tribunal d'enjoindre CE IdF à produire les pièces suivantes :
Pièce 2 dûment signée et complétée
Emprunt souscrit par la société BASSANO auprès de la Banque
Situation du prêt au jour de la cession
Ensemble des échanges intervenus entre la Banque et les cédants et le cessionnaire afférent à la cession des parts
a) Pièce 2 dûment signée et complétée
23. La pièce 2 porte sur le protocole d'accord portant promesse synallagmatique de cession des actions de la société FONCIERE BASSANO, dont la version produite par CE ldF n'est ni complétée, ni signée.
24. Avec ses conclusions du 29 janvier 2026 en réponse sur l'incident de communication de pièces, CE IdF a communiqué (pièce 10) le protocole de cession des actions de la société FONCIERE BASSANO complété et signé le 12 octobre 2020 par CS PARTNERS et EMERGENCE 2 elle-même.
b) Emprunt souscrit par la société BASSANO auprès de la Banque
25. Avec ses conclusions du 29 janvier 2026 en réponse sur l'incident de communication de pièces, CE IdF a communiqué (pièce 11) l'acte reçu devant notaire le 9 septembre 2019 contenant la vente et le prêt par CE IdF à FONCIERE BASSANO d'un montant de 870 000 € pour une durée de 15 ans avec intérêt à 1,5% l'an hors assurance destiné à financer l'acquisition des biens et droits immobiliers décrits ci-dessus.
c) Situation du prêt au jour de la cession
26. Le protocole de cession des actions de FONCIERE BASSANO régularisé entre CS PARTNERS et EMERGENCE 2 le 12 octobre 2020 (pièce 10) comporte en annexe 6 un courrier de la banque adressé à FONCIERE BASSANO en date du 27 mars 2020 à la suite du report du prêt de 870 000 € pour une durée de 6 mois dans le cadre des mesures prises pour accompagner les entreprises pendant la crise COVID-19 et comprend le tableau d'amortissement du prêt immobilier établi à la suite de ce report.
d) Ensemble des échanges intervenus entre la Banque et les cédants et cessionnaire afférent à la cession des parts
27. CE IdF se trouve dans l'impossibilité de communiquer ces échanges dès lors qu'ils étaient présents dans la boîte mail du chargé d'affaires qui ne travaille plus au sein de la banque.
28. En outre, la communication de tels échanges entre la banque et ses clients autres que EMERGENCE 2 relève du secret bancaire.
29. En conséquence, le tribunal dira l'incident de communication de pièces désormais sans objet et renverra l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 14h00 pour conclusions au fond.
Sur la demande de EMERGENCE 2 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
30. Compte tenu des circonstances, le tribunal dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
31. Compte tenu des circonstances, le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
32. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Constate que CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a communiqué à la SARL EMERGENCE 2 la Pièce 2, dûment signée et complétée, portant sur la promesse de cession des actions de FONCIERE BASSANO, la copie de l'emprunt souscrit par la société FONCIERE BASSANO auprès de la Banque et la situation du prêt au jour de la cession,
Dit que l'incident de communication de pièces est désormais sans objet,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre 1-10 du jeudi 3 septembre 2026 à 14h00 pour conclusions au fond,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.
Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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