T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2025078016
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Texte de la décision
Copie exécutoire : BISPO Carmencita Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025078016
ENTRE :
SNC CABUCHO EXPLOITATION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 824140487
Partie demanderesse : assistée de Me TRUMER Henri Avocat et comparant par Me BISPO Carmencita Avocat (RPJ070252)
ET :
SAS à associé unique NEDEL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 803170836
Partie défenderesse : assistée de GUILLOUX & Associés - Me Jean-Marie GUILLOUX Avocat et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société CABUCHO EXPLOITATION (ci-après « CABUCHO ») détient le théâtre de [Etablissement 1] à [Localité 1], qu'elle met en location pour accueillir les représentations de divers spectacles.
La société NEDEL, spécialisée notamment dans la production de spectacles vivants, produit et détient le droit de représentation en France d'un spectacle (ci-après le « SPECTACLE ») dont l'auteure et interprète est Madame [Y] [P].
Le 12 mai 2025, NEDEL et CABUCHO ont signé un contrat de location pour 13 représentations du SPECTACLE devant se dérouler entre le 04 juillet et le 30 août 2025. Le contrat prévoyait le versement d'un premier acompte de 5 020 euros TTC à signature, suivi de 3 règlements équivalents ; soit une somme totale de 28 080 euros TTC.
Par un courriel du 13 juin 2025, NEDEL alertait CABUCHO du faible nombre de places vendues compte tenu de la grille tarifaire figurant dans le contrat. Après plusieurs échanges, et notamment avec le prestataire « vente de billetterie », NEDEL informait CABUCHO le 17 juin 2025 qu'elle souhaitait annuler toutes les dates de représentations initialement prévues. Le lendemain, NEDEL proposait de verser 1 500 euros HT au titre de dédommagement des frais engagés.
Cependant, CABUCHO adressait le 23 juin 2026 à NEDEL une mise en demeure de payer la somme totale prévue au contrat, soit 28 080 euros TTC. Une 2ème mise en demeure était adressée à NEDEL le 02 juillet 2025 suite aux contestations émises par le défendeur.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2025 signifié suivant l'article 656 du Code de procédure civile, CABUCHO assigne NEDEL devant ce tribunal.
Par cet acte et dans ses conclusions récapitulatives n°1 en date du 22 janvier 2025 régularisées à l'audience du 07 mai 2026, CABUCHO demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1101, 1103, 1147, 1217 et 1353 du Code Civil,
Vu les termes du contrat de location en date du 12 mai 2025, -
JUGER
recevables et bien fondées les demandes de la société CABUCHO
EXPLOITATION, en y faisant droit ; - DÉBOUTER la société NEDEL de ses prétentions fins et conclusions comme irrecevables
DÉBOUTER la société NEDEL de ses prétentions fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées ;
A TITRE LIMINAIRE
JUGER
que la clause XI insérée au contrat de location du 12 Mai 2025 ne s'analyse pas en une clause de conciliation préalable, ayant force obligatoire entre les parties ;
DEBOUTER la société NEDEL de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société CABUCHO EXPLOITATION pour non-respect de la clause de tentative amiable prévu au contrat de location ;
JUGER
que l'action engagée par la société CABUCHO EXPLOITATION est recevable et bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu'aucune résiliation d'un commun accord entre les sociétés NEDEL et CABUCHO EXPLOITATION, avec l'engagement du versement d'une somme de 1.500,00€ par la société NEDEL, n'est intervenue par l'échange de courriels intervenus entre les parties le 18 Juin 2025 ;
JUGER
que l'imputabilité de la résiliation unilatérale du contrat de location incombe aux torts exclusifs de la société NEDEL ;
CONDAMNER la société NEDEL à payer à la société CABUCHO EXPLOITATION la somme de 28.080,00 €, au titre de la rupture unilatérale du contrat de location dans les termes du contrat du 12 mai 2025 ;
CONDAMNER la société NEDEL à payer à la société CABUCHO EXPLOITATION à la somme de 3.500,00 € en dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER
l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de droit et sans constitution de garantie ;
CONDAMNER
la société NEDEL aux entiers dépens, en application de l'article 699 du CPC ;
CONDAMNER la société NEDEL à payer à la société CABUCHO EXPLOITATION à la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par ses conclusions en date du 13 février 2026 régularisées à l'audience du 07 mai 2026, le Défendeur demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, et 1193 du Code civil, Vu les articles 122 à 126, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
A TITRE LIMINAIRE :
PRONONCER
l'irrecevabilité des demandes de la société CABUCHO EXPLOITATION pour non-respect de la clause de tentative amiable prévu au Contrat de location ; En conséquence
DEBOUTER la société CABUCHO EXPLOITATION de sa demande tendant à voir juger que la clause XI insérée au contrat de location du 12 Mai 2025 ne s'analyse pas en une clause de conciliation préalable, ayant force obligatoire entre les parties ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le Contrat de location a été résilié d'un commun accord entre les parties le 18 juin 2025 par l'engagement du versement par la société NEDEL d'une somme de 1.500€ pour solde de tout compte ;
JUGER
que les demandes de la société CABUCHO EXPLOITATION ne sont pas fondées ;
Et en conséquence
DEBOUTER
la société CABUCHO EXPLOITATION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ECARTER l'exécution provisoire de droit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société CABUCHO EXPLOITATION à payer à la société NEDEL la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société CABUCHO EXPLOITATION aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience de mise en état du 26 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 07 mai 2026, à laquelle toutes deux se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 12 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante :
CABUCHO fonde sa demande sur plusieurs dispositions du Code civil. Elle expose que sa demande est recevable car la clause de conciliation préalable n'était pas obligatoire. Selon elle, rien ne justifie que NEDEL s'exonère de ses obligations en résiliant unilatéralement le contrat de manière injustifiée. L'organisation à la hâte de 5 spectacles de substitution moins rentable justifie sa demande de dommage et intérêts.
En défense, NEDEL réplique que le contrat prévoyait une clause de tentative de règlement amiable obligatoire préalablement à toute action au fond, et que cette clause a été ignorée par CABUCHO qui a fermé la porte à toute négociation ; ce qui rend ses demandes irrecevables. Elle fait également valoir que l'action de CABUCHO est sans objet puisque le contrat a été rompu d'un commun accord entre les parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause amiable préalable
Le tribunal rappelle qu'une clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci.
En l'espèce,
Le «
Contrat de location
» en date du 12 mai 2025, ayant été signé de manière manuscrite par les représentants de CABUCHO (« le Théâtre Bailleur ») et par NEDEL (« le Producteur »), est opposable aux parties ; ce qu'aucune d'entre elles ne conteste.
L'article XXI – DROIT APPLICABLE – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION stipule que « En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, et après épuisement des voix amiables, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents de la ville de [Localité 1] ».
Le tribunal constate que cette clause, formulée en des termes très généraux, n'indique aucune modalités précises de mise en œuvre d'un règlement amiable, et qu'en conséquence elle ne saurait constituer une clause de conciliation préalable obligatoire dont l'absence de mise en œuvre serait sanctionnée par une fin de non-recevoir.
En tout état de cause, le tribunal relève que la chronologie des échanges entre les parties démontre l'existence d'une discussion de règlement amiable et qu'en conséquence le défendeur ne peut prétendre, comme il le fait dans ses écritures, qu' «
aucun processus, aucune voie amiable n'ont été engagé
» ; NEDEL ayant proposé «
de régler une somme forfaitaire de 1 500 € HT au titre des frais engagés …/… Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de proposer davantage
» (pièce n° 2 – courriel du 18 juin 2025), et CABUCHO ayant répondu par la voix de son conseil que «
c'est avec bienveillance que ma cliente vous proposait en date du 18 juin à 18h54 de régler la somme de 5 020 € en lieu et place de 28 080 € dans la seule perspective d'en finir rapidement
» (pièce n° 3 – mise en demeure du 23 juin 2025).
Le tribunal relève d'ailleurs que cette somme de 5 020 € est équivalente à l'acompte que NEDEL, conformément à ses obligations contractuelles, aurait dû verser à la signature du contrat le 12 mai 2025 (Article V – MODALITES DE PAIEMENT DE LOCATION) ; obligations que le défendeur n'a pas respectées, ce qu'il ne conteste pas (pièce n° 2 – courriel du 17 juin 2025).
Le tribunal en conclut que NEDEL ne peut se prévaloir du non-respect d'une clause de règlement amiable préalable et, en conséquence, dira que la demande de CABUCHO est recevable.
Sur la résiliation unilatérale du contrat et le paiement de la somme de 28 080 euros
L'article 1101 du Code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L'article 1103 du même code dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L'article 1193 du Code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce :
Le contrat stipule que la location du théâtre pour les 13 dates de représentations retenues s'élève à 28 080 euros TTC (Article 1 – OBJET) et que «
le règlement de la location devra être effectué
» en quatre acomptes de 5 020 euros TTC respectivement à la signature du contrat (soit le 12 mai 2025), et les 15 juillet, 1er août et 18 août 2025 (Article V - MODALITES DE PAIEMENT DE LOCATION).
En application de l'Article XV – ANNULATION DU CONTRAT, le tribunal relève que les parties ont convenu d'un commun accord que :
« Le contrat ne pourra être dénoncé de part et d'autre sans indemnité d'aucune sorte que dans les cas de forces majeures déclarées par Arrêté Préfectoral comme nécessitant la fermeture des salles de spectacle. Dans ce cas, le présent contrat sera résilié de plein droit.
La non-parution d'un artiste du spectacle objet des présentes pour quelque cause que ce soit ne sera pas considéré comme un cas de force majeure.
Exception faite des cas de force majeure, en cas d'annulation du spectacle ou d'une ou plusieurs représentations par le PRODUCTEUR ou de son fait, LE PRODUCTEUR devra s'acquitter des sommes et des échéances prévues à l'Article V ».
Enfin, l'Article XVIII – MODIFICATION DU CONTRAT précise également que «
Toute modification du présent Contrat ne pourra résulter que d'un avenant signé par les représentants dûment habilités de chacune des Parties».
Le tribunal relève que dans les courriels du 17 juin 2025 (pièce n° 2), NEDEL expose avoir fait un point avec le prestataire billetterie extérieur (M. [F] [K]) qui «
estime clairement que nous n'y arriverons pas au vu de la dynamique actuelle des ventes
», que suite à cet échange elle a indiqué à CABUCHO qu' «
il est donc important de considérer sérieusement l'intention d'annuler les représentations prévues du 4 juillet au 30 août car les ventes restent très en deçà des prévisions
», et que cette décision d'annulation par le défendeur a été confirmée au théâtre le lendemain (courriel du 18 juin 2025).
Le tribunal en conclut que l'annulation du contrat ne relève pas d'une situation de force majeur telle que définie par l'Article XV susvisé.
Le tribunal relève également que CABUCHO a pris acte le jour même de cette annulation des dates de réservation par un message lapidaire ne comportant aucune indication spécifique ni
ne formulant un accord explicite sur les modalités financières proposées par NEDEL pour accompagner cette rupture de contrat : «
OK, c'est noté. Nous allons fermer les dates
» (pièce défendeur n° 6), et que cette proposition de dédommagement financier de NEDEL n'a pas fait l'objet d'un avenant modificatif ratifié d'un commun accord par les parties.
Le tribunal en conclut que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de NEDEL et que les dispositions de rémunérations prévues à l'Article V s'appliquent. En conséquence, le tribunal condamnera NEDEL à payer à CABUCHO la somme de 28 080 euros TTC au titre de la location du théâtre.
Sur les dommages et intérêts
Le demandeur expose qu'il a été en attente du règlement des 4 échéances prévues au contrat, que sa programmation établie pour l'été 2025 avec 13 représentations a été brutalement annulée le 17 juin 2025 par NEDEL, que pour se retourner à la hâte il n'a réussi à organiser que 5 spectacles de substitution durant l'été avec des conditions financières nettement inférieures (pas de location de salle, uniquement un intéressement sur les recettes) ; ce qui lui a causé un préjudice.
Cependant, le demandeur ne justifie pas du quantum d'un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des 4 échéances du montant de la location. En conséquence, le tribunal le déboutera de sa demande de dommage et intérêts au titre du préjudice subi.
Sur les dépens et l'article 700 :
Dans la mesure où NEDEL succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance et de ses suites en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Dans la mesure où, pour faire valoir ses droits, CABUCHO a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera NEDEL à payer la somme de 1 500 euros au défendeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; déboutant du surplus.
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC et qu'il n'y aura pas lieu à l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Juge que l'action engagée par la société CABUCHO EXPLOITATION au titre de la rupture unilatérale du contrat de location par la société NEDEL est recevable ;
Condamne la société NEDEL à payer à la société CABUCHO EXPLOITATION la somme de 28.080,00 € TTC ;
Déboute la société CABUCHO EXPLOITATION dans sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société NEDEL ;
Déboute la société NEDEL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société NEDEL aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne la société NEDEL au paiement à la société CABUCHO EXPLOITATION de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard.
Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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