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T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2025083533


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Date
12/06/2026
Numéro
2025083533
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
Id
6a3222dacdc6046d4791c581

Texte de la décision

5,809 caractères

Copie exécutoire : Me Audrey LEFEVRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/06/2026

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

par mise à disposition

RG 2025083533 08/01/2026

ENTRE :

SARL STUDIOMAP, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 894479443

Partie demanderesse : comparant par Me Meryem DEFFAIRI Avocat (A0215)

ET :

SAS PASS CULTURE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 853318459

Partie défenderesse : comparant par Me Audrey LEFEVRE Avocat (P498)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits. la SARL STUDIOMAP nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1240 et suivants du code civil. Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat ;

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la partie demanderesse ;

Ordonner à la société PASS CULTURE de mettre fin à la suspension du compte Culture Pass pro de la société STUDIOMAP et de la réintégrer pleinement comme Offreur au sein du dispositif ;

Condamner la société PASS CUI TURE à une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserver les dépens.

A l'audience du 8 janvier 2026, nous avons remis la cause au 13 février 2026, puis au 22 mai 2026.

A l'audience du 22 mai 2026 :

Le conseil de la SAS PASS CULTURE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 872 et 873 du Code de procédure civile,

Dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;

Débouter la société Studiomap de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société Studiomap à verser à la société Pass Culture la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Le conseil de la

SARL STUDIOMAP

se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat ;

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la partie demanderesse ;

A titre principal,

Ordonner à la société PASS CULTURE de réactiver le compte « Offreur » Culture Pass pro de la société STUDIOMAP ;

et prononcer une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du délibéré ;

A titre subsidiaire,

Ordonner à la société PASS CULTURE de réactiver le compte « Offreur » Culture Pass pro de la société STUDIOMAP pour les huit studios suivants qu'elle exploite directement :

[Adresse 3],

STUDIO [Localité 1] : [Adresse 1],

STUDIO [Localité 1] B : [Adresse 1],

STUDIO [Localité 1] C : [Adresse 1],

STUDIO MONTPARNASSE : [Adresse 4],

STUDIO FALGUIERE : [Adresse 5],

STUDIO 20e A : [Adresse 6],

[Adresse 7]

et prononcer astreinte de 150 € par jour de retard à compter du délibéré ;

En tout état de cause,

Condamner la société PASS CULTURE à une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserver les dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au vendredi 12 juin 2026 à 16h
* Sur ce

Sur la demande principale

Nous rappelons qu'à l'issue d'une précédente audience cette affaire avait été renvoyée à l'audience du 22 mai 2026, les parties ayant accepté de tenter de trouver d'ici cette seconde audience un arrangement amiable, ce qui n'a finalement pas pu se réaliser ;

Nous relevons que la SARL STUDIOMAP (ci-après STUDIOMAP) soutient que :

La société PASS CULTURE (ci-après PASS CULTURE) lui a notifié sa décision de suspension immédiate de son compte

Pass culture Pro

en raison de manquements graves et répétées à ses obligations contractuelles,

PASS CULTURE a évoqué trois manquements pour justifier la décision prise,

Aucun de ces manquements n'est avéré à ce jour ;

et que PASS CULTURE réplique que :

Alors qu'il appartient à STUDIOMAP de démontrer l'illicéité du trouble qu'elle invoque, cette dernière n'apporte aucune preuve des troubles qu'elle allègue,

Elle a de son côté constaté de nombreux cas de fraudes de la part de STUDIOMAP qui sont à l'origine de sa décision de suspension,

Sa décision de suspension du compte de STUDIOMAP est parfaitement justifiée ;

Sur ce qui précède, nous notons que les documents produits et les déclarations faites à la barre par les parties à l'audience du 22 mai 2026 font apparaître l'existence de contestations sérieuses qui excluent les pouvoirs du juge des référés ;

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de STUDIOMAP ;

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de la SARL STUDIOMAP ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;

Condamnons la SARL STUDIOMAP aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. Éric Bizalion.

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