T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2025084036
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL HKH AVOCATS - Maître Olivier HASCOET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025084036
ENTRE :
SAS HOWDENS CUISINES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS d'Arras B 477588966
Partie demanderesse : comparant par la SELARL HKH AVOCATS - Maître Olivier HASCOËT, Avocat au barreau de l'Essonne, [Adresse 2]
ET :
SAS PROJET ECO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 849803234
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS HOWDENS CUISINES (HOWDENS), est une société spécialisée dans le commerce de gros de meubles de rangement de cuisine et de biens d'équipement. La SAS PROJET ECO (ECO), est une société spécialisée dans l'apport d'affaires des contrats d'achat de marchandises.
HOWDENS et ECO ont conclu le 17 septembre 2024 un contrat d'apporteur d'affaires, dans lequel il est convenu que HOWDENS vend des produits et meubles de cuisine à ECO, qui viendra en prendre livraison chez HOWDENS, HOWDENS émettant les factures suite à l'enlèvement des marchandises.
Les factures correspondant aux marchandises retirées, du 5 octobre au 7 décembre 2024 n'ont pas été réglées.
C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 18 septembre 2025, la SAS HOWDENS CUISINES assigne la SAS PROJET ECO à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Paris selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Cet acte a été dénoncé à Monsieur [J] [B] [P], Président de ECO, par commissaire de justice le 28 octobre 2025 selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.
Par cet acte la SAS HOWDENS Cuisines demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article L 441-6 du Code de commerce, Vu les Conditions Générales de Vente,
Déclarer HOWDENS CUISINES recevable et fondée en ses demandes ;
Y faire droit,
Condamner la SAS PROJET ECO à payer à la SAS HOWDENS CUISINES :
la somme de
16 277,80 €
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 ;
la somme de 2 441,67 € au titre de l'indemnité contractuelle ;
la somme de
1 500 €
sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Ordonner
la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
Rappeler
que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Condamner la société PROJET ECO aux entiers dépens.
A l'audience de mise en état du 12 février 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 mars 2026. Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 16 avril 2026, pour remise tardive des éléments de plaidoirie, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, les résume de la façon suivante,
HOWDENS soutient sa demande en vertu de la force obligatoire du contrat et des conditions générales de ventes signés avec ECO, qui stipule les modalités d'enlèvement des marchandises commandées, et le paiement des factures correspondantes.
HOWDENS produit les 13 factures impayées et les 13 bons d'enlèvement signés, pour une somme totale de 16 277,80€, le relevé de compte client en ses livres, et une mise en demeure de payer en date du 12 mars 2025, demeurée infructueuse.
ECO, ne s'est pas constitué et n'a pas fait valoir d'arguments pour sa défense.
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Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «
si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».
L'assignation a été délivrée en application des dispositions prévues en l'article 659 du Code de procédure civile à ECO, et a été dénoncée à son dirigeant M. [J] [B] [V] [P] selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Le tribunal estime ces diligences suffisantes.
La présente instance concerne des relations commerciales entre les deux parties qui ont qualité de commerçants. Le K BIS de ECO en date du 16 avril 2026 confirme que la défenderesse est « in bonis » le jour de l'audience.
Le tribunal constate qu'il n'y a aucune exception ou fins de non-recevoir d'ordre public qu'il devrait relever d'office.
En conséquence, le tribunal retient que l'action de HOWDENS est régulière et recevable.
Sur les factures impayées
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1353 du Code civil précise que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
HOWDENS verse aux débats :
le contrat portant la signature électronique de Monsieur [B] [V] [J], en date du 17 septembre 2024 (pièce n°3), précisant juste au-dessus de la signature que le signataire « accepte que les relations commerciales soient régies par vos conditions générales ci-dessous dont j'ai pris connaissance préalablement à la signature du présent document. Je déclare accepter les conditions générales de vente »,
les 13 bons d'enlèvement de matériels signés, attestant que les marchandises ont bien été prises par ECO ainsi que les 13 factures correspondantes (pièces 4 à 17) ; le tribunal a vérifié que chaque facture émise portait le même numéro de commande des bons d'enlèvement s'y référant,
le relevé de compte client PROJET ECO en ses livres en date du 14 décembre 2024 faisant apparaître un solde débiteur, d'un montant de 16 277,80€ (pièce n°18).
Il apparait ainsi que ECO ayant bien pris livraison des marchandises, la facturation est ainsi justifiée.
En conséquence, le tribunal considère que la créance de 16 277,80€ est certaine, liquide et exigible et condamnera ECO au paiement de la somme de 16 277,80€ à titre principal.
Sur l'indemnité contractuelle
L'article 3-2-1 des conditions générales de vente présentent sur chaque facture précise que : « Tout retard de paiement entraine de plein droit sans qu'un rappel ne soit nécessaire dès le lendemain de l'échéance, l'application sur les sommes restant dues, des pénalités de retard d'un montant de 15% de la somme restant due. Les pénalités de retard sont calculées à compter de la date d'échéance de la facture, sur la base du prix TTC de celle-ci ».
En l'espèce, la créance de HOWDENS s'élève à la somme de 16 277,80€ sur laquelle s'applique l'indemnité de 15%, soit une indemnité de 2 441,67€.
En conséquence, le tribunal condamnera ECO au paiement de 2 441,67€ au titre de l'indemnité contractuelle à HOWDENS.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, HOWDENS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ECO à payer à HOWDENS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera du surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ECO qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE
la SAS PROJET ECO à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 16 277,80€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025,
CONDAMNE
la SAS PROJET ECO à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 2 441,67€ au titre de l'indemnité contractuelle,
ORDONNE
la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE
la SAS PROJET ECO à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE
la SAS PROJET ECO aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy.
Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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