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T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2025112130


Vérifier : T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2025112130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
2025112130
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a32240acdc6046d4791d7bb

Texte de la décision

10,686 caractères

Page 1

Copie exécutoire : SELARL GAIST & RENARD - Me RENARD Harmonie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025112130

ENTRE :

SAS WHITE GLOVES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 814 762 142

Partie demanderesse : comparant par la SELARL GAIST & RENARD représentée par Maître RENARD Harmonie, avocat (A850)

ET :

M. [N] [L], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La SAS WHITE GLOVES (ci-après WG) a pour activité la location de courte durée de voitures et véhicules automobiles légers. Monsieur [L] [N] (ci-après M. [N]) exerce une activité de libraire.

WG expose que M. [N] a conclu avec elle un contrat de location n°2023311002 le 17 novembre 2023 portant un véhicule de marque MERCEDES (Classe V) immatriculé [Immatriculation 1]. Le contrat avait une durée initiale de 6 mois à compter de la livraison du véhicule et comportait un loyer mensuel de 2700 €HT et dépôt de garantie de 1250 €.

Le véhicule a été restitué le 20 juillet 2024.

Estimant que M. [N] restait lui devoir différentes sommes au titre de ce contrat, WG a par LRAR en date du 7 mars 2025 (pli non retiré) mis en demeure M. [N] de lui verser notamment la somme en principal 17 848,50 €.

Puis, WG a assigné M. [N] en injonction de payer devant le président du TAE de VERSAILLES. Par ordonnance du 11 juin 2025, le président dudit tribunal a rejeté la demande estimant que la demande ne relevait pas de sa compétence territoriale.

WG a alors assigné M. [N] en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de CRETEIL. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le président dudit tribunal a rejeté la demande estimant que la demande ne relevait pas de sa compétence territoriale.

WG a initié la présente instance devant le tribunal de céans. C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

Par acte, signifié le 16 décembre 2025, selon les dispositions de l'article 659 du CPC, WG a assigné M. [N] devant ce tribunal.

Par cet acte et à l'audience du 7 mai 2026, WG demande au tribunal, de :

Vu l'article 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil ; Vu l'article L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; DECLARER la société WHITE GLOVES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [L] [N] à payer à la société WHITE GLOVES les sommes suivantes :
* 17 548,50 € au titre des factures impayées à échéance, outre les intérêts de retard, calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025, et ce jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
* 840 € au titre des frais de recouvrement, en application de l'article L.441- 10 du Code de commerce ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [L] [N] aux dépens liés à la présente instance.

A l'audience de mise en état du 26 février 2026, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 mai 2026. A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses observations et explications, le défendeur régulièrement convoqué ne s'étant pas présenté à l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

WG à l'appui de ses demandes, verse notamment aux débats : les Conditions Générales de Locations (CGL), les Conditions particulières du contrat de location n°2023311002, 6 factures au titre de loyers impayés (février à juillet 2024 - ses pièces 12 à 17), 15 factures au titre de contraventions.

Elle fait valoir que :

1) La pièce n° 5 qui est le détail des comptes des factures échues justifie sa demande de paiement de la somme de 17 548,50 € TTC.

2) Le paiement en juin 2024 de la somme de 1760 € montre que M. [N] ne conteste pas les demandes

3) Les intérêts de retards sont prévus à l'article 9 (en p 5) du contrat et sur les factures

21 factures étant restées impayées, M. [N] doit lui verser la somme de 840 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal a vérifié qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière, et que selon l'extrait Kbis versé au débat en date du 22 avril 2026, M. [N] ne fait l'objet d'aucune procédure collective, le fait d'avoir été radié pour cessation définitive d'activité ne faisant pas obstacle à une action à son encontre.

Le tribunal constate qu'un contrat a été conclu entre les parties.

Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira l'action de WG régulière et recevable envers M. [N].

Sur les sommes demandées par WG au titre du contrat de location n°2023311002

Le tribunal rappelle que l'article 9 du CPC dispose qu'«

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Au titre des loyers impayés

Le tribunal relève que WG verse au débat :

une fiche état du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] portant la signature du Locataire indiquant une date de départ du véhicule le 17 novembre 2023 et un retour le 20 juillet 2024.
* 6 factures d'un montant de 2700 €HT et 3240 €TTC pour les mois de février 2024 à juillet 2024.
* L'article 9 Tarif de location stipule que tout mois commencé est dû.

Le tribunal en déduit que la somme de 3240 €TTCx6 = 19 440 €TTC au titre des loyers impayés est certaine et liquide.

Au titre des frais accessoires

Le tribunal relève que WG verse au débat :
* 15 factures correspondant à des refacturations de contraventions ainsi que le justificatif de paiement par WG (pièces n°19 à 70) pour un montant total de 1118,50 €

Le tribunal a vérifié d'une part que ces refacturations étaient contractuelles et d'autre part que celles-ci correspondaient à la période de mise à disposition du véhicule. Cependant les pièces n° 25 (facturation de la somme de 52,50€), et n°30 (somme de 53 €) concernent un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] dont il n'est pas prouvé que ces sommes seraient dues par M. [N].

Aussi, le tribunal ne retient au titre des frais accessoires que la somme de 1013 € (1118,50 € - 52,50- 53 €).

Le tribunal en déduit que la somme de 1013 € au titre des frais accessoires liés aux contraventions est certaine et liquide.

Sur les sommes payées par M. [N]

Le tribunal relève enfin que le « Détail des comptes factures échues en date du 10 février 2025 » montre que M. [N] a versé les sommes de 1250 € le 17/11/2023 et 1760 € le 16/06/ 2024

II en résulte que M. [N] reste devoir à WG la somme de : 19 440 €TTC + 1013 €- 1250€ - 1760 € soit 17 443 € TTC, somme certaine, liquide et exigible.

Le tribunal condamnera en conséquence M. [N] à payer à WG la somme de 17 443€ avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal tel qu'il figure sur les factures, et ce à compter du 7 mars 2025, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus, avec capitalisation des intérêts.

Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement

Le tribunal ayant retenu que 19 factures produites aux débats étaient dues, condamnera M. [N] à payer à WG la somme de 760 € (40 €x19) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.

Sur l'article 700

Pour faire valoir ses droits, WG a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, aussi le tribunal condamnera M. [N] à payer à WG la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, le déboutant pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit ;

Sur les dépens

M.[N] succombant, le tribunal le condamnera aux dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Dit régulière et recevable l'action envers Monsieur [L] [N] ;

Condamne Monsieur [L] [N] à payer à la SAS WHITE GLOVES la somme de 17 443 € avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 7

PAGE 5

mars 2025 au titre des loyers et frais impayés du contrat n°2023311002, avec capitalisation des intérêts ;

Condamne Monsieur [L] [N] à payer à la SAS WHITE GLOVES la somme de 760 € au titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement ;

Condamne Monsieur [L] [N] à payer à la SAS WHITE GLOVES la somme la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire s'applique de plein droit ;

Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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