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T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2025104683


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Date
12/06/2026
Numéro
2025104683
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
Id
6a322427cdc6046d4791d985

Texte de la décision

9,123 caractères

Copie exécutoire : Me Jacques BURGHARDT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/06/2026

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

par mise à disposition

RG 2025104683 13/02/2026

ENTRE :

SAS SAKURA OUTDOOR, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 894605658

Partie demanderesse : comparant par Me Nathan ZELMANOVITCH Avocat (D1014)

ET :

SAS CONVELIO, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 832076269

Partie défenderesse : comparant par Me Jacques BURGHARDT Avocat, substituant Me Alexis LEMARIE Avocat (GV)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 décembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SAKURA OUTDOOR nous demande de :

Vu les dispositions des articles 873 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu les dispositions des articles 1217 et 1221 du Code civil ; Vu les dispositions des articles 1993 et suivants du Code civil ; Vu les articles V 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

I. A titre subsidiaire :

Enjoindre à la société CONVELIO de commander auprès de la société JAMES DE WULF LLC la table de Ping Pong identique à celle prise en charge par la société CONVELIO à [Localité 1] le 12 juin 2025 ;

Ordonner à la société CONVELIO de communiquer la facture acquittée de la table de Ping Pong commandée auprès de la société JAMES DE WULF LLC, à la société SAKURA OUTDOOR, dans les 30 jours suivant la signification de l'Ordonnance à intervenir, par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la société SAKURA OUTDOOR, [Adresse 1], sous astreinte de 200€ par jour de retard ;

Enjoindre à la société CONVELIO de commander auprès de la société JAMES DE WULF LLC la table de Ping Pong identique à celle prise en charge par la société CONVELIO à [Localité 1] le 12 juin 2025 ;

Ordonner à la société CONVELIO de communiquer la facture acquittée de la table de jeu de palets américain commandée auprès de la société JAMES DE WULF LLC, à la société SAKURA OUTDOOR, dans les 30 jours suivant la signification de l'Ordonnance à intervenir,

par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la société SAKURA OUTDOOR, [Adresse 1], sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

II. A titre principal :

Condamner la société CONVELIO au paiement d'une provision de 13.875,30 € au titre du préjudice causé par la perte de la table de ping-pong ;

Condamner la société CONVELIO au paiement d'une provision de 14.569,04 € au titre du préjudice causé par la perte de la table de jeu de palets américain ;

Condamner la société CONVELIO au paiement d'une provision de 3.578,15 € au titre des frais des douanes ;

Condamner la société CONVELIO au paiement d'une provision de 16.600,00 € au titre du forfait des frais de transport ;

III. En tout état de cause :

Ordonner à la société CONVELIO de communiquer le calendrier de réinstallation de la table de ping-pong et de la table de jeu de palets américain commandée auprès de la société JAMES DE WULF LLC, à la société SAKURA OUTDOOR, dans les 30 jours suivant la signification de l'Ordonnance à intervenir, par lettre recommandée avec accusé de réception au [Localité 2], sous astreinte de 200 € par jour de retard ; siège de la société SAKURA OUTDOOR, [Adresse 1]

Ordonner à la société CONVELIO de communiquer à la société SAKURA OUTDOOR par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège de la société SAKURA OUTDOOR, [Adresse 1] :

L'attestation d'assurance « ad valorem » ;

La police d'assurance « ad valorem », comprenant les conditions générales et les conditions particulières ;

Les déclarations de sinistres effectuées par la société CONVELIO auprès de l'assureur;

Le récapitulatif des sommes payées par l'assureur pour les sinistres ;

Les échanges écrits intervenus entre la société CONVELIO et l'assureur ;

dans le mois suivant la signification de l'Ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard par document manquant ;

Condamner la société CONVELIO à payer à la société SAKURA OUTDOOR la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CONVELIO aux dépens, en cela compris les frais de traduction.

A l'audience du 13 février 2026, le conseil de la SAS CONVELIO se présente et dépose des conclusions motivées.

Nous avons remis la cause au 22 mai 2026 pour conclusions en réplique du demandeur et arrangement éventuel.

A l'audience du 22 mai 2026 :

Le conseil de la

SAS SAKURA OUTDOOR

se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du Code civil ;

Vu les dispositions des articles 1217 et 1221 du Code civil ;

Vu les dispositions des articles 1993 et suivants du Code civil ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CONVELIO à payer à la société SAKURA OUTDOOR une provision de 13.775,95 € au titre des frais nécessaires à la refabrication de la table de ping-pong ;

Condamner la société CONVELIO à payer à la société SAKURA OUTDOOR une provision de 14.464,75 € au titre des frais nécessaires à la refabrication de la table de jeu de palets américain ;

Condamner la société CONVELIO à payer à la société SAKURA OUTDOOR une provision de 3.578,15 € au titre des frais des douanes ;

Condamner la société CONVELIO à payer à la société SAKURA OUTDOOR une provision de 14.159,80 € au titre du forfait des frais de transport ;

Enjoindre à la société CONVELIO de communiquer, dans le mois suivant la signification de l'Ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard par document manquant, à la société SAKURA OUTDOOR par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège de la société SAKURA OUTDOOR, [Adresse 1], les échanges écrits intervenus entre la société CONVELIO et l'assureur « ad valorem » ;

Condamner la société CONVELIO à payer à la société SAKURA OUTDOOR la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CONVELIO aux dépens, en cela compris les frais de traduction.

Le conseil de la

SAS CONVELIO

se présente et dépose des conclusions récapitulatives en défense aux termes desquelles il nous demande de :

Débouter SAKURA OUTDOOR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, La condamner aux entiers dépens, outre le paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au vendredi 12 juin 2026 à 16h
* Sur ce

Sur la demande principale

Nous relevons que la SAS SAKURA OUTDOOR (ci-après SAKURA) soutient que :

Outre les dommages causés à la suite du transport des meubles qu'elle a commandés à la SAS CONVELIO (ci-après CONVELIO) leur installation par cette dernière a été également mal réalisée,

CONVELIO lui avait indiqué que son assureur prendrait en charge la restauration des meubles même si le réparateur ne faisait pas partie de son réseau,

Les engagements pris par CONVELIO n'ont pas été respectés ;

et que CONVELIO réplique que :

Elle n'a jamais pris les engagements allégués par SAKURA,

SAKURA n'apporte pas la preuve qu'elle aurait commis des fautes,

SAKURA aurait dû adresser ses demandes d'indemnisation à HDL, son assureur, et l'assigner aux côtés de CONVELIO, ce qu'elle n'a pas fait,

CONVELIO bénéficie de limitations de responsabilité qui s'opposent aux demandes de condamnations à son encontre ;

Sur ce qui précède, nous notons que les documents produits et que les déclarations faites à la barre par les parties à l'audience du 22 mai 2026 font apparaître l'existence de contestations sérieuses qui excluent les pouvoirs du juge des référés ;

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de SAKURA ;

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de la SAS SAKURA OUTDOOR ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;

Condamnons la SAS SAKURA OUTDOOR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. Éric Bizalion.

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