T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2026000171
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026000171
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222 Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien
ET :
EURL RENOVATION MHV, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 912042397 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
MENDES-GIL Avocat (P173)
Les faits
La SOCIETE GENERALE (SG) est une banque française soumise au contrôle des autorités de tutelles européennes.
La société RENOVATION MHV (MHV) est une société qui a une activité dans l'imprégnation ou le traitement chimique en vue de la conservation des bois, charpentes, ossatures de bâtiments.
Le 9 décembre 2022, MHV a contracté auprès de SG un prêt d'un montant de 25 000€, au taux d'intérêt de 3,90% l'an, remboursable sur 60 mensualités de 467,85€ à compter du 10 janvier 2023.
A partir du 10 décembre 2024, les échéances ont été impayées malgré un courrier de mise en demeure en date du 21 mars 2025 de SG enjoignant MHV de régulariser la situation. En vain.
Le 7 mai 2025, SG a prononcé la déchéance du terme du crédit consenti.
C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 10 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE assigne la société RENOVATION MHV à comparaitre devant le tribunal des activités économiques de Paris selon les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile.
Le 20 janvier 2026, une dénonciation de l'acte a été faite à Monsieur [E] [O], dirigeant de RENOVATION MHV selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.
Par cet acte, la société SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
DECLARER
la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
CONSTATER
que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 7 mai 2025 ; A défaut,
Prononcer
la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 7 mai 2025 ;
CONDAMNER la société RENOVATION MHV à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 18 453,07€, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,90 % à compter du 18 septembre 2025, date l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;
N'ACCORDER
aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER
la société RENOVATION MHV au paiement de la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société RENOVATION MHV aux entiers dépens ;
DIRE
n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
A l'audience de mise en état du 26 mars 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 avril 2026.
A cette audience après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SG fonde ses demandes sur la force obligatoire des contrats et s'appuie notamment sur le contrat de crédit signé des parties, le décompte de la créance établi au 2 mai 2025, et au 17 septembre 2025.
Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «
si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»
Sur la régularité de l'action et la recevabilité des demandes
L'assignation, a été délivrée en application des dispositions prévues en l'article 656 du Code de procédure civile à l'adresse du siège social de MHV le 10 novembre 2025 selon les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, et dénoncé à son dirigeant à son adresse selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Au regard des conditions de sa délivrance, l'assignation apparaît régulière.
Il ressort de l'extrait K-bis daté du 15 avril 2026, versé au débat, que MHV est commerçant, a son siège social à [Adresse 2] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. En ce qu'elle prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre de MHV, la qualité à agir de SG n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
En conséquence, le tribunal, qui se retient compétent matériellement et territorialement et qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action de SG régulière et recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt
L'article 1103 du code civil dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Le contrat apporté aux débats est bien signé des deux parties, rendant les clauses du crédit opposables.
L'article 13-2 Exigibilité facultative du contrat stipule que : « De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l'un des cas suivants : 1. non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat, 2. non-respect de l'un quelconque des engagements souscrits par le Client au titre du Contrat…
Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article.
La Banque mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée ».
Dès le 21 mars 2025 SG a informé MHV par courrier RAR des échéances impayées en précisant qu'à défaut de paiement, elle prononcerait l'exigibilité anticipée du concours consenti, puis le 7 mai 2025, a informé MHV par courrier de mise en demeure RAR, de l'exigibilité anticipée du concours à cette date.
En conséquence, le tribunal constate la bonne application des clauses du contrat prononçant la déchéance du terme du concours consenti le 7 mai 2025.
Sur la créance
SG présente, à l'appui de ses demandes les documents suivants :
Le contrat de prêt dument signé des 2 parties,
Le tableau d'amortissement du prêt consenti
Le décompte de MHV dans les livres de SG en date du 2 mai 2025, faisant apparaître une créance de 17 919,10€, se décomposant en :
2 339,25€ au titre des 5 échéances impayées, du 10 décembre 2024 au 10 avril 2025,
41,63€ au titre des indemnités sur impayés,
14 390,24€ au titre du capital restant dû et des indemnités,
Le décompte de MHV dans les livres de SG actualisé en date du 17 septembre 2025 faisant apparaître une créance de 18 453,07€ incluant 533,97€ au titre des intérêts de retard sur la période du 2 mai au 17 septembre 2025,
Le courrier de mise en demeure adressé par SG à MHV en date du 21 mars 2025 relatif au paiement des échéances impayées et informant qu'à défaut de paiement sous huitaine, l'exigibilité anticipée du prêt serait prononcée,
Le courrier du 7 mai 2025 prononçant l'exigibilité anticipée du concours.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que SG détient sur MHV, au titre du prêt rendu exigible par la mise en demeure du 7 mai 2025, une créance certaine, liquide et exigible de 18 453,07€.
En conséquence, le tribunal condamnera MHV à payer à SG la somme de 18 453,07€.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1343-2 du Code civil le tribunal condamnera MHV à la capitalisation des intérêts de retard à compter du 10 novembre 2025.
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MHV à lui payer la somme de 350€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront mis à la charge MHV qui succombe.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire étant de droit, il l'ordonnera.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la société RENOVATION MHV à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 18 453,07€, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,90 % à compter du 18 septembre 2025, date l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;
ORDONNE
la capitalisation de ces intérêts selon les termes de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 10 novembre 2025 ;
CONDAMNE la société RENOVATION MHV à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE
la société RENOVATION MHV aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy.
Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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