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T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2025105125


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Date
12/06/2026
Numéro
2025105125
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a322561cdc6046d4791eb41

Texte de la décision

14,592 caractères

Copie exécutoire : SELARL GAIST & RENARD - Représentée par Maître Harmonie RENARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025105125

ENTRE :

SAS WHITE GLOVES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 814 762 142

Partie demanderesse : comparant par la SELARL GAIST & RENARD représentée par Maître Harmonie RENARD, avocat (A850)

ET :

SASU STEEVEN PRESTIGE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 842 984 197

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La SAS WHITE GLOVES (ci-après WG) a pour activité la location de courte durée de voitures et véhicules automobiles légers. La société STEEVEN PRESTIGE (ci-après STEEVEN) exerce une activité de transport de voyageurs par taxis.

WG expose que STEEVEN a conclu avec elle différents contrats de location entre le 1er mars 2021 et le 1ier juin 2024 portant sur des véhicules de marque MERCEDES (Classe C 200D et Classe E 200D) et BMW (Série 5 520D Business). L'ensemble des véhicules a été restitué.

Estimant que STEEVEN restait lui devoir différentes sommes au titre de ces contrats, WG a par LRAR en date du 7 mars 2025 (pli réceptionné le 14 mars 2025) mis en demeure STEEVEN de lui verser la somme de 40 463,40 €.

Puis, WG a assigné STEEVEN en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Créteil. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le président dudit tribunal a rejeté la demande estimant que la nature de la demande nécessitait un débat contradictoire. WG a alors initié la présente instance. C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

Par acte, signifié le 21 novembre 2025, selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, WG a assigné STEEVEN devant ce tribunal. Par cet acte, WG demande au tribunal, de :

Vu l'article 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil ; Vu l'article L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

DECLARER la société WHITE GLOVES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

CONDAMNER la société STEEVEN PRESTIGE à payer à la société WHITE GLOVES les sommes suivantes :
* 33.839,76 € TTC au titre des factures impayées à échéance, outre les intérêts de retard, calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date de la mise en demeure du 7 mars 2025, et ce jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux

dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
* 1.800 € au titre des frais de recouvrement, en application de l'article L.441- 10 du Code de commerce,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la société STEEVEN PRESTIGE au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société STEEVEN PRESTIGE aux dépens liés à la présente instance.

A l'audience de mise en état du 26 février 2026, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 mai 2026. A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses observations et explications, le défendeur régulièrement convoqué ne s'étant pas présenté à l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

WG à l'appui de ses demandes, verse notamment aux débats les Conditions Générales de Locations (CGL), les contrats de location et leurs avenants, 23 factures au titre de loyers impayés (ses pièces 12 à 34), 6 factures au titre de contraventions, 4 factures au titre de remise en état des véhicules ainsi que des avoirs correspondant à la prise en compte des dépôts de garantie.

Elle fait valoir que :

La pièce n° 4 qui est le détail du compte client arrêté au 29 janvier 2025 justifie sa demande de paiement de la somme de 33 839,76 € TTC.

Les échanges entre les parties de mars à juillet 2024 montrent que STEEVEN ne conteste pas les demandes (ses pièces n° 5 à 7)

3) Les intérêts de retards sont prévus à l'article 9 des contrats en p 5

4) 45 factures étant restées impayées, STEEVEN doit lui verser la somme de 1800 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal a vérifié qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière, et que selon l'extrait K-BIS versé au débat en date du 21 avril 2026, STEEVEN ne fait l'objet d'aucune procédure collective.

Le tribunal constate que des contrats ont été conclus entre les parties.

Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira l'action de WG régulière et recevable envers STEEVEN.

Sur les sommes demandées par WG

Le tribunal rappelle que l'article 9 du CPC dispose qu'«

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

En préambule, le tribunal relève le moyen de WG qui soutient que STEEVEN ne contesterait pas les sommes dues est inopérant car les courriels versés aux débats ne visent pas des véhicules précis.

Au titre des loyers impayés

Le tribunal relève que WG verse au débat :

Des contrats et des avenants signés manuscritement portant sur les véhicules immatriculés : [Immatriculation 1] ; [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], [Immatriculation 5] ; [Immatriculation 6] ; [Immatriculation 7].
* 23 factures portant sur des loyers mensuels de septembre 2023 à juillet 2024 pour un montant total de 39 890 €TTC (pièces n°12 à 34).

Cependant le tribunal relève que :

la facture de octobre 2023 porte sur les loyers de 4 véhicules dont l'un ne correspond pas à une immatriculation ([Immatriculation 8]) figurant sur les contrats versés, et ce à hauteur de 200 €TTC

la facture de novembre 2023 porte sur les loyers de 3 véhicules dont l'un ne correspond pas à une immatriculation figurant sur les contrats versés et ce à hauteur de 1500 €TTC

la facture de décembre 2023 portant sur les loyers de 3 véhicules dont l'un ne correspond pas à une immatriculation figurant sur les contrats versés et ce à hauteur de 1500 €TTC

la facture de janvier 2024 portant sur le loyer d'un véhicule ne correspondant pas à une immatriculation figurant sur les contrats versés et ce à hauteur de 1500 €TTC

la facture de février 2024 portant sur le loyer d'un véhicule ne correspondant pas à une immatriculation figurant sur les contrats versés et ce à hauteur de 1500 €TTC

la facture de mars 2024 portant sur le loyer d'un véhicule ne correspondant pas à une immatriculation figurant sur les contrats versés et ce à hauteur de 1500 €TTC

la facture d'avril 2024 portant sur le loyer d'un véhicule ne correspondant pas à une immatriculation figurant sur les contrats versés et ce à hauteur de 1500 €TTC

la facture de mai 2024 portant sur le loyer d'un véhicule ne correspondant pas à une immatriculation figurant sur les contrats versés et ce à hauteur de 1500 €TTC

la facture de juin 2024 portant sur le loyer d'un véhicule ne correspondant pas à une immatriculation figurant sur les contrats versés et ce à hauteur de 1500 €TTC

la facture de juillet 2024 portant sur le loyer d'un véhicule ne correspondant pas à une immatriculation figurant sur les contrats versés et ce à hauteur de 1500 €TTC

Le tribunal en déduit WG ne rapporte pas la preuve que la somme de 13 500 € €TTC, soit 9 loyers de 1500 €TTC, soit due au titre du véhicule immatriculé [Immatriculation 8].

Aussi, le tribunal dit que seule la somme de 26 390 €TTC (39 890 €- 13 500€ ) est certaine et liquide au titre des loyers impayés.

Au titre des refacturations de contraventions

Le tribunal relève que WG verse au débat 16 factures correspondant à des refacturations de contraventions, la contravention, ainsi que le justificatif de paiement par WG (pièces n°35 à 82), dont le montant total s' élève à 762,50 €.

Le tribunal a vérifié d'une part que ces refacturations étaient contractuelles et d'autre part que celles-ci correspondaient à la période de mise à disposition des véhicules. Cependant les pièces n° 41 (facturation de la somme de 35€), et n°44 (somme de 53 €) et n°81 (somme de 69 €) concernent le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] dont il n'est pas prouvé qu'il aurait été loué par STEEVEN.

Aussi, le tribunal ne retient au titre des refacturations de contraventions que la somme de 605,50 € (762,50 - 35 - 53 - 69).

Le tribunal en déduit que la somme de 605,50 € au titre des frais accessoires liés aux contraventions est certaine et liquide.

Au titre des frais de remise en état et autres frais:

Le tribunal constate que WG demande la paiement de la somme de 2000 € au titre de la franchise d'un sinistre survenu en octobre 2020 concernant un véhicule immatriculé [Immatriculation 9] (pièce n°84). Cependant le tribunal relève que WG ne prouve pas que ce véhicule a été loué par STEEVEN ni ne prouve le sinistre allégué. Aussi, le tribunal ne retient pas ce montant.

Le tribunal constate que WG demande la paiement de la somme de 1107,60€ au titre de réparations (jantes + carrosserie) concernant un véhicule immatriculé [Immatriculation 10](pièce n°85). Cependant le tribunal relève que WG ne prouve pas que ce véhicule a été loué par STEEVEN. Aussi, le tribunal ne retient pas ce montant.

Le tribunal constate que WG demande la paiement de la somme de 1306,58€ au titre de remise en état concernant un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] (pièces n°87 et 88). Il relève que ce véhicule a bien été loué par STEEVEN et que la facture de réparations est versée aux débats. Aussi, le tribunal retient ce montant de 1306,58 €.

Le tribunal constate que WG demande le paiement de la somme de 1299,16€ au titre de remise en état d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] (pièces n°89 et 90). Il relève que ce véhicule a bien été loué par STEEVEN et que la facture de réparations est versée aux débats. Aussi, le tribunal retient ce montant de 1299,16 €.

Le tribunal constate que WG demande le paiement de la somme de 60 € pour frais de gestion BRED sans en justifier. Aussi, le tribunal ne retient pas ce montant.

Le tribunal en déduit que la somme de 2605,74 € au titre des frais de remise en état et autres frais contraventions est certaine et liquide.

En outre le tribunal relève que WG verse aux débats des avoirs incluant les dépôts de garanties pour un montant total de 7511,78 €.

Sur les sommes payées par STEEVEN

Le tribunal relève enfin que le « Détail des comptes factures échues en date du 29 janvier 2025 » montre que STEEVEN a versé au total une somme 5728,30 €.

Le tribunal dit que compte tenu de tout ce qui précède la créance de WG envers STEEVEN s'élève à un montant de 16 361,16 €TTC (26 390€+605,50€+2 605,74€-7511,78 €-5 728,30€), somme certaine, liquide et exigible.

Le tribunal condamnera en conséquence STEEVEN à payer à WG la somme de 16 361,16 €TTC avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal tel qu'il figure sur les factures, et ce à compter du 7 mars 2025, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus, avec capitalisation des intérêts.

Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement

Le tribunal, ayant retenu 16 factures au titre des loyers, 13 factures au titre de contraventions et 2 factures de remises en état soit 31 factures, condamnera STEEVEN à payer à WG la somme de 1240 € (40 €x31) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.

Sur l'article 700

Pour faire valoir ses droits, WG a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, aussi le tribunal condamnera STEEVEN à payer à WG la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, le déboutant pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit ;

Sur les dépens

STEEVEN succombant, le tribunal le condamnera aux dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Dit régulière et recevable l'action envers la SASU STEEVEN PRESTIGE ;

Condamne la SASU STEEVEN PRESTIGE à payer à la SAS WHITE GLOVES la somme de 16 361,16 €TTC avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 7 mars 2025 au titre des factures impayées, avec capitalisation des intérêts ;

Condamne la SASU STEEVEN PRESTIGE à payer à la SAS WHITE GLOVES la somme de 1240€ au titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement ;

Condamne la SASU STEEVEN PRESTIGE à payer à la SAS WHITE GLOVES la somme la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire s'applique de plein droit ;

Condamne la SASU STEEVEN PRESTIGE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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