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T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2026011636


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Date
12/06/2026
Numéro
2026011636
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a3225dbcdc6046d4791f24f

Texte de la décision

8,553 caractères

Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta - Maître Jacques MONTA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026011636

ENTRE :

SAS PHONE SELECTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 953 387 347

Partie demanderesse : assistée de Maître AOUDAI Bruce, avocat (A198) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître OHANA-ZERHAT Sandra, avocat (C1050)

ET :

SC FB MULTISERVICE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par la Selarl Jacques Monta représentée par Maître Jacques Monta, avocat (D546)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La société PHONE SELECTION a pour activité l'achat, vente en gros et semi gros, réparation, import / export de téléphone et informatique. Le 12 octobre 2024, elle a adressé à la société FB MULTISERVICE une mise en demeure de payer une facture de 18 540 euros correspondant à l'achat de téléphones dont elle prétend qu'ils ont été livrés par UPS.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

Par acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2025 signifié à personne suivant l'article 654 du Code de procédure civile, la SAS PHONE SELECTION assigne la SARL FB MULTISERVICE devant ce tribunal.

Par cet acte, et dans ses dernières conclusions régularisées à l'audience du 26 février 2026, PHONE SELECTION demande au tribunal de :

Vu les articles 30 à 32-1, 122, 145 du Code civil, Les articles 1103, 1104, 1147, 1231, 1231-1, 1353 et suivant du Code civil,

Faire droit aux prétentions de la SAS PHONE SELECTION pour condamner la société FB MULTISERVICE avec intérêt légal à compter de la sommation de payer la somme de :

18.540 euros

5000 € à titre de dommages et intérêts
* 3000 € au titre de l'article 700 du CPC

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,

Condamner la société FB MULTISERVICE à payer à la SAS PHONE SELECTION les dépens comprenant les frais d'exécution dont distraction au profit de Maitre Bruce AOUDAI.

Par ses conclusions en réponse en date du 11 septembre 2025 et régularisées à l'audience du 07 mai 2026, le défendeur demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104, 1353 du Code Civil,

Débouter la société Phone Selection de ses demandes fins et conclusions,

La condamner à régler à la société FB Multiservice la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC

La condamner aux entiers dépens.

Lors de l'audience de mise en état du 26 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 7 mai 2026, à laquelle toutes deux se présentent.

Après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 12 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante :

PHONE SELECTION fonde sa demande sur plusieurs dispositions du Code civil. Elle expose que les pièces qu'elle verse aux débats démontrent son intérêt à agir et suffisent à établir le succès de ses prétentions. Selon elle, les bordereaux d'UPS Express attestent la livraison de 7 colis de téléphones le 28 mai 2024 pour lesquels une facture a ensuite été émise le 17 juin 2024.

En défense, FB MULTISERVICE fait valoir qu'elle n'a aucun accord contractuel avec le demandeur et que celui-ci produit des pièces provenant de sociétés différentes de PHONE SELECTION.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l'existence de la créance

L'article 1103 du Code civile dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce :

Le tribunal relève qu'à l'appui de sa demande, PHONE SELECTION produit aux débats une facture la concernant, établie par la société MICROTEC BV établie aux Pays-Bas et adressée au «

[Adresse 2]

» (pièce n° 2) ; adresse que l'extrait PAPPERS en date du 03 mai 2025 indique comme étant la nouvelle adresse du siège social du demandeur, celuici confirmant qu'il y a bien été déménagé.

PHONE SELECTION produit également un bon de livraison rédigé en néerlandais mentionnant une adresse de livraison au « [Adresse 2] » portant la signature de «

ID MED

», personne ayant réceptionnée le colis le 27/05/2024 (pièce n° 3), ainsi qu'un « avis de livraison » de la société UPS, également rédigé en néerlandais, établis à la demande de « ROSE ACCESSORY COMPANY B.V. » et indiquant qu'un « colis a été livré le 28 mai 2024 à 12h32 et déposé à la réception. La livraison a été réceptionné par ID MED » à cette même adresse (pièce n° 4).

Le tribunal constate qu'aucune de ces pièces ne mentionne FB MULTISERVICE dont rien ne démontre qu'elle a commandé des téléphones au demandeur, ni non plus réceptionné une commande qui lui aurait été livrée ; même si une livraison a été livrée à cette adresse.

Le tribunal en conclut qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le demandeur et le défendeur, et en conséquence, déboutera PHONE SELECTION de toutes ses demandes à l'encontre de FB MULTISERVICE.

Sur les dépens et l'article 700

Dans la mesure où PHONE SELECTION succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance et de ses suites en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Dans la mesure où, pour assurer sa défense, FB MULTISERVICE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera PHONE SELECTION à payer la somme de 1 500 euros au défendeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; déboutant du surplus.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC et qu'il n'y aura pas lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Déboute la société Phone Selection de ses demandes fins et conclusions,

Condamner la société Phone Selection aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Condamne la société Phone Selection à régler à la société FB Multiservice la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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