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T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2026019373


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Date
12/06/2026
Numéro
2026019373
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
Id
6a3227bbcdc6046d47920fa3

Texte de la décision

7,859 caractères

Copie exécutoire : AARPI NOVLAW AVOCATS - [M] [F] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/06/2026

PAR M. BERTRAND KLEINMANN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe

RG 2026019373 13/04/2026

ENTRE :

SAS CHECKWAN GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 837933043

Partie demanderesse : comparant par Me Laurent BIDAULT membre de l'AARPI NOVLAW AVOCATS, avocat (C1024)

ET :

SAS CARBASE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 808575591

Partie défenderesse : comparant par Me Morgane VALLA membre de l'AARPI MVS - RESCUE AVOCATS, avocat (L94) et Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 18 mars 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CHECKWAN GROUP qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 et du code de commerce,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article D. 441-5 du code de commerce,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

Vu les articles L. 131-1 et suivants et l'article 700 du code des procédures civiles d'exécution
* DIRE que la société CHECKWAN GROUP est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions ;

Et en conséquence,

DIRE que l'obligation de la société CARBASE de payer à la société CHECKWAN GROUP la somme en principal de 77.535,06 euros TTC au titre des factures CAR2202MA20211202, CAR2203MA20220104, CAR2204MA20210203, CAR2205MA20220304, CAR2206MA20220406 et CAR-ACS20230828, émises par la société CHECKWAN GROUP et laissée impayée par la société CARBASE, n'est pas sérieusement contestable ;

CONDAMNER la société CARBASE à payer, à titre provisionnel, à la société CHECKWAN GROUP la somme de 91.431,13 € TTC à parfaire à la date du prononcé de l'ordonnance à venir, comprenant des pénalités de retard au taux contractuel courant à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures, ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

En toute hypothèse,

RAPPELER que l'ordonnance de référé à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNER la société CARBASE à payer à la société CHECKWAN GROUP, la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civil ;

CONDAMNER la société CARBASE aux entiers dépens.

A l'audience du 13 avril 2026,

Le conseil de la SAS CHECKWAN GROUP se présente.

Le conseil de la SAS CARBASE se constitue et sollicite un renvoi pour conclure.

L'affaire est renvoyée au 1er juin 2026.

A cette audience,

Le conseil de la SAS CHECKWAN GROUP dépose des conclusions et réitère ses demandes.

Le conseil de la SAS CARBASE dépose des conclusions et nous demande de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 110-4 I du code de commerce,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,
* JUGER irrecevable l'action en paiement de la société Checkwan Group portant sur 26 bons antérieurs au 3 mars 2021 visés par la facture n° CAR-ACS20230282 d'un montant de 28.956 €TTC relative aux restitutions de boitiers ;

Si par extraordinaire, le juge des référés ne faisait pas droit à la fin de non-recevoir soulevée portant sur la prescription de la facture de restitution de boitiers :

JUGER que l'action en paiement de la société Checkwan Group portant sur la facture n°CAR-ACS20230828 d'un montant de 28.956 €TTC se heurte à une contestation sérieuse ;

JUGER que l'action en paiement de la société Checkwan Group portant sur les cinq factures de prestation de services n° CAR2202MA20211202, CAR2203MA20220104, CAR2204MA20220203, CAR2205MA20220304, CAR2206MA20220406, pour un montant total de 48.579,05 €TTC se heurte à une contestation sérieuse ;
* DEBOUTER la société Checkwan Group de l'ensembre de ses demandes ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société Checkwan Group à payer à la société Carbase la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026

SUR CE,

Sur la demande principale

Il apparaît à l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable concernant les cinq factures de prestations de services conformes au contrat passé entre les parties ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Nous relevons que des contestations sérieuses sont formulées concernant la facture portant sur le matériel non restitué ;

Nous retenons que répondre à ces contestations nécessite de débattre au fond de la potentielle prescription, et notamment de la date de départ de la prescription dans le cas d'une facturation différée des boitiers non restitués, que ces débats excèdent le pouvoir du président statuant en référé.

En conséquence nous ne ferons pas droit à la demande portant sur ladite facture.

Sur l'indemnité forfaitaire

Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.

Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.

En conséquence, nous ferons droit à la demande sur les cinq factures retenues à hauteur de 200 €.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Nous relevons que la demande de capitalisation des intérêts formée au titre de l'article 1343-2 du code civil est de droit.

En conséquence, nous ferons droit à la demande.

Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Nous,

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Condamnons la SAS CARBASE à payer à la SAS CHECKWAN GROUP, à titre de provision, la somme de 48.579,05 €, avec les intérêts égaux au taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 4 points de pourcentage conformément aux conditions générales de vente à compter de l'échéance de chacune des factures.

Disons que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamnons la SAS CARBASE à payer à la SAS CHECKWAN GROUP, à titre de provision, la somme de 200 €, à titre d'indemnité forfaitaire.

Condamnons la SAS CARBASE à payer à la SAS CHECKWAN GROUP la somme de 3.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SAS CARBASE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Bertrand Kleinmann président et M. Jérôme Couffrant greffier.

M. Jérôme Couffrant

M. Bertrand Kleinmann.

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