T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2026025718
Vérifier : T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2026025718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
-Me [X] [C] -SELARL [K] [I] en la personne de Me [P] [K] -Parquet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2026025718 P.C. : P202500965
La SARL à associé unique NINA SUSHI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 501597389.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [G], [T], [F] [S], [Adresse 2], gérant de la SARL à associé unique NINA SUSHI, présent, assisté de Me Edmond Msika, avocat (E0484).
M. [Y] [A], Cabinet ABM AUDIT - [Adresse 3], expertcomptable, présent.
* Me [X] [C], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL [K] [I] en la personne de Me [P] [K], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
I-FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 11 mars 2025 et à la suite du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements en date du 17 février 2025, le Tribunal des Activités Economiques de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL à associé unique NINA SUSHI. Ce même jugement a désigné :
Madame Pascale CHOLME en qualité de juge-commissaire,
la Selarl [K] [I], prise en la personne de Maître [P] [K], en qualité de mandataire judiciaire,
Maître [X] [C] en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance,
Maître [E] [H] en qualité de Commissaire de justice.
Par ailleurs, le Tribunal a :
fixé la date de cessation des paiements au 31 août 2024,
fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 11 septembre 2025.
Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement du 25 septembre 2025, le Tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 11 mars 2026
Par jugement du 13 mars 2026, le tribunal sur requête du Procureur de la République, a renouvelé à titre exceptionnel la période d'observation pour une période de 4 mois soit jusqu'au 11 juillet 2026.
La société est convoquée à l'audience du 21 mai 2026 afin de voir homologuer par le tribunal son projet de plan de redressement.
II - PRESENTATION DE NINA SUSHI
Gérant
Prénom Nom Domicile
Monsieur [G] [S] [Adresse 2]
II-1 HISTORIQUE ET ACTIVITES
II-1.1 Historique
La SARL NINA SUSHI a été immatriculée pour la première fois le 24 décembre 2007. Elle a été acquise en 2013 par la SAS OJH (holding) dirigée par Monsieur [G] [S]. Elle détient à ce jour un certain nombre de sociétés dont NINA SUSHI.
II.1.2 Activités
La société NINA SUSHI exploite sous l'enseigne « NINA SUSHI » un restaurant de spécialités japonaises casher [Adresse 6]. Elle emploie 13 salariés en ce non compris le Président. Le ticket moyen est de 20 € par client. La société a indiqué que le chiffre d'affaires était globalement réalisé :
* 50% avec Deliveroo
* 25% au moyen de livraisons
* 25 % sur place ou à emporter
II.1.3 PRINCIPAUX RESUTATS
La société clôture ses comptes au 31 décembre. Les résultats font apparaître les éléments suivants :
[…]
II.1.4 ORIGINE DES DIFFICULTES
La société attribue l'origine de ses difficultés aux conséquences de la crise sanitaire et aux conflits géopolitiques en Ukraine et au Proche-Orient, lesquels ont entrainé une hausse des charges (augmentation du coût de l'énergie et des matières premières) et une baisse de la fréquentation.
II.1.5 PASSIF DE LA SOCIETE
Le passif déclaré et entre les mains du Mandataire judiciaire se présente de la manière suivante :
[…]
II.6 DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION ET RESULTATS Sur le plan contentieux
LEASECOM : La société NINA SUSHI a signé un contrat de location de matériels de cuisine avec LEASECOM le 08/03/2022. Après mise en demeure restée infructueuse, LEASECOM a assigné la société NINA SUSHI devant le tribunal des activités économiques de Paris afin de demander la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, la restitution des matériels loués, et le paiement par NINA SUSHI d'une somme de 23 726,35 € (arriérés de loyers et intérêts de retard). L'affaire est pendante.
LOCAM : Nina Sushi a conclu un contrat de location avec LOCAM portant sur des œuvres d'art (Street art).
Le litige porte sur le non-paiement des loyers par NINA SUSHI. LOCAM a assigné la
société NINA SUSHI en paiement et en acquisition de la clause résolutoire. L'affaire est pendante.
Les œuvres d'art n'ont pas été répertoriées par le commissaire de justice.
* PEAC FRANCE :
La société NINA SUSHI a conclu un contrat de location avec la société VNV, lesquels ont par la suite été cédés par cette dernière à la société PEAC FRANCE. Ce contrat
a pour objet la location d'équipements de cuisine. PEAC FRANCE a saisi le Juge des référés du tribunal de commerce de Meaux lequel a rendu une ordonnance le 04/04/2025 qui constate la résiliation des contrats à compter du 14/08/2024 et condamne NINA SUSHI à restituer les matériels loués. Cette décision n'a pas été notifiée à la société.
Par la suite, PEAC FRANCE a réclamé la restitution des matériels auprès de l'administrateur judiciaire. Puis, PEAC France a saisi Madame le Juge-Commissaire d'une requête en restitution. Selon ordonnance prononcée le 26 mars 2026, le requérant est autorisé à récupérer le ou les biens revendiqués. La société a indiqué à l'administrateur judiciaire qu'elle entendait exercer une voie de recours à l'encontre de cette décision.
* Expert-comptable
: L'expert-comptable de la société NINA SUSHI était à l'origine le cabinet Ness expertise. Puis, elle a mandaté le cabinet YS et associés en la personne de Monsieur [R] [Q].
Au cours de la période d'observation, l'expert-comptable a été placé sous administration provisoire. C'est dans ces conditions que l'administrateur judiciaire a saisi Madame le juge commissaire d'une demande de résiliation du contrat conclu entre YS et associés et Nina sushi. Selon ordonnance prononcée le 18 décembre 2025, Madame le juge commissaire a autorisé la société Nina sushi à mettre fin à la mission du cabinet YS et associés. La société a mandaté un nouvel expert-comptable, le cabinet ABM Audit en la personne de Monsieur [Z] [A].
Sur le plan de la trésorerie
Au 13/05/2026, le compte est créditeur de
79 083,72 €.
En outre, il n'a pas été signalé de passif né postérieurement au jugement d'ouverture.
Le Cabinet ABM AUDIT a transmis le 26 février 2026 un prévisionnel de trésorerie suivant portant sur la période de février 2026 à juillet 2026 (6 mois):
[…]
Le prévisionnel de trésorerie établi par l'expert-comptable laisse apparaître une trésorerie initiale de 61 904€ et une trésorerie à fin juillet 2026 de 172 965 €
Sur le plan de l'activité
Le Cabinet ABM AUDIT a transmis le 24 février 2026 un compte de résultat de la période d'observation pour la période de mars 2025 à janvier 2026 (11 mois) ainsi qu'un prévisionnel de février 2026 à juillet 2026 :
En synthèse les documents transmis font apparaître :
[…]
III- PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Sur le plan social
Il est indiqué que les 14 salariés de la société Nina sushi seront tous conservés, sans perspective d'embauche de nouveaux salariés.
Sur le plan économique et financier
La société a fait établir des comptes de résultats prévisionnels portant sur les années 2025 à 2034. Le prévisionnel prévoit une augmentation annuelle du chiffre d'affaires de 0.5%. En synthèse, il laisse apparaître :
[…]
Sur l'apurement du passif
Les propositions de remboursement sont les suivantes :
Durée du plan : 10 ans
Créances superprivilégiées : 49 415 €, payés en 12 mensualités à compter de l'arrêté du plan.
Créances inférieures ou égales à 500 € : Dès l'arrêté du plan
Autres créanciers privilégiés et chirographaires
Remboursement des créances admises définitivement, sans intérêt, en 10 ans après un an de franchise.
L'échéancier sera le suivant :
PAGE 6
[…]
La proposition de remboursement du passif selon les modalités présentées ci-dessus a été établie en concertation avec la Société et à l'aune des résultats prévisionnels des prochain
Le premier règlement interviendra après une année de franchise à compter de l'arrêté du jugement d'adoption du plan, c'est-à-dire en 2027. Les suivantes interviendront à la date anniversaire du plan.
Les remboursements effectués seront affectés en priorité au principal.
L'offre ne prévoit aucune garantie.
* Créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours
En cas de défaut de réponse des créanciers interrogés individuellement par le mandataire judiciaire, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de consultation, les créanciers seront réputés avoir accepté l'option unique, consistant en un remboursement à hauteur de 100% en 10 annuités progressives.
* Créanciers ayant refusé les propositions du plan
Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 10 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation.
II- Moyens
A) Rapport de l'Administrateur Judiciaire
La société NINA SUSHI appartient à un groupe dont l'activité principale est l'exploitation de restaurants de spécialités japonaises.
La situation de ce groupe, animé par Monsieur [S], a significativement évolué à partir de 2025 : 7 sociétés ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec ou sans redressement judiciaire, 4 sociétés sont des coquilles vides ou des sociétés radiées. A ce jour, 3 sociétés, dont la société NINA SUSHI, sont toujours en redressement judiciaire.
En termes d'exploitation, pendant une grande partie de la période d'observation, la performance économique réelle de la société était inconnue. En effet, les chiffres transmis n'avaient pu être vérifiés par un expert-comptable.
Début 2026, le nouvel expert-comptable a pu établir un compte de résultats qui laisse apparaître un résultat bénéficiaire sur 11 mois de 189 k€ pour un chiffre d'affaires de 1 209 k€. Le prévisionnel laisse apparaître également une tendance bénéficiaire sur 6 mois, 90 k€ de bénéfices pour 750 k€ de chiffre d'affaires.
Le prévisionnel établi par l'expert-comptable sur la durée du plan, laisse apparaitre des résultats prévus sur 10 ans compris entre 172 k€ et 207 k€ qui sont cohérents avec le compte de résultats de la période d'observation.
Par ailleurs la trésorerie a toujours été positive pendant la période d'observation et il n'a pas été signalé de passif né postérieurement au jugement d'ouverture.
La proposition de plan de redressement est fondée sur un passif de 1 213 253 €. Bien évidemment, il conviendra d'attendre la fin des opérations de vérification du passif pour connaitre le montant du passif réel à apurer.
La société déclare disposer de la trésorerie lui permettant de régler la créance super privilégiée en l'absence d'échéancier consenti par les AGS.
Le passif privilégié et chirographaire sera remboursé en 10 ans après un an de franchise selon un échéancier progressif.
La société a été interrogée sur une éventuelle amélioration de sa proposition à l'effet de permettre un paiement plus rapide des créanciers tout en gardant la trésorerie nécessaire au remplacement des biens (matériel de cuisine) revendiqués par PEAC. Cela ne semble pas possible si la société règle le super privilège dès l'adoption du plan. La proposition de plan de redressement répond aux objectifs de la loi, à savoir permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
B) Rapport du Mandataire judiciaire
Le projet de plan de redressement a été circularisé auprès des créanciers en date du 24 mars 2026, avec l'avis suivant :
« Au regard des comptes prévisionnels cohérents avec le compte de résultat de la période d'observation et du niveau de trésorerie, le mandataire judiciaire émet un avis favorable s'agissant de l'adoption du projet de plan de redressement de la NINA SUSHI. » Le délai de réponse expirait le 4 mai 2026.
Créance super privilégiée
L'AGS rappelle que le remboursement de ses créances superprivilégiées, s'élevant à la somme de 58.678,23 € et non soumises au plan, est exigé, en l'état, sur les premiers fonds et avant le remboursement de tout autre créancier, au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan de redressement (article L626 620 du code de commerce).
Créances inférieures à 500 €
1 créancier a donné son accord. La créance représente une somme de 252,10 € correspondant à 0.02 % du passif total déclaré et du passif soumis au plan. Créances privilégiées et chirographaires
14 créanciers ont répondu favorablement au projet de plan de continuation. Leurs créances représentent une somme de 453 436,49 € correspondant à 40.13 % du passif total
déclaré et du passif soumis au plan.
REFUS
Aucun créancier n'a refusé le projet de plan de continuation.
DEFAUT DE REPONSE
23 créanciers n'ont pas répondu dans le délai.
Leurs créances représentent une somme de 617 673,97 € correspondant à 54,67 % du passif total déclaré et du passif soumis au plan.
Toutefois les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai, sont réputés avoir accepté le plan de redressement par continuation.
Le mandataire judiciaire constate que le projet de plan présenté par la SARL à associé unique NINA SUSHI répond aux critères fixés à l'article L. 631-1 du Code de commerce, à savoir :
* la sauvegarde de l'outil économique,
* le maintien de l'emploi
* l'apurement du passif
Les créanciers ont répondu favorablement au projet de plan puisque les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai sont réputés favorables au plan
Pour sa part, le mandataire judiciaire maintient son avis favorable s'agissant de l'adoption du projet de plan de redressement de la NINA SUSHI et sur le projet de plan d'apurement du passif proposé par la SARL à associé unique NINA SUSHI.
Il souligne que les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan, que les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance, conformément aux dispositions légales
C) Des observations recueillies en Chambre du Conseil
L'administrateur Judiciaire
fait observer qu'il y a 2 litiges en cours, mais confirme qu'il n'y a pas de nouvelles dettes et que la trésorerie est toujours positive tous les mois. Le plan est sur 10 ans avec des échéances progressives et une année de franchise. Il donne un avis favorable pour ce plan.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable.
Le Juge Commissaire en son rapport écrit donne un avis positif.
Le ministère public
représenté par Mme Dané, vice procureur de la République entendue en ses observations, émet un avis favorable à l'adoption du plan.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce ;
Il ressort que toutes les parties convoquées et présentes à l'audience ont pu s'exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure et que l'exigence de l'impartialité objective qui leur est due, a également été respectée.
La société a établi des comptes de résultats prévisionnels portant sur les années 2025 à 2034. Ces comptes démontrent une constante progression du chiffre d'affaires et des résultats compris entre 172K€ et 207 k€ cohérents avec le compte de résultats de la période d'observation.
Par ailleurs la trésorerie est toujours restée positive pendant la période d'observation et le prévisionnel de trésorerie laisse apparaitre une trésorerie fin juillet 2026 de 172 965 € sans qu'aucun passif nouveau ne soit signalé.
On constatera également que les créanciers ont répondu favorablement au projet de plan, les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai sontétant réputés favorables au plan.
Enfin tous les organes de la procédure, le juge commissaire et le Ministère public ayant émis des avis favorables, le tribunal, adoptera en conséquence le plan de redressement soumis à son appréciation, dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Arrête
le plan de redressement de la :
SARL à associé unique NINA SUSHI [Adresse 1] activité : restauration de type rapide sur place et à emporter établissement principal : [Adresse 7] n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 501597389, plan qui comprend les dispositions suivantes :
Dit que les modalités de remboursement seront les suivantes :
* Durée du plan : 10 ans
Créances superprivilégiées : 58.678,23 €, à défaut d'accord des AGS, remboursement sur les premiers fonds et avant le remboursement de tout autre créancier au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan de redressement.
Créances inférieures ou égales à 500 € : dès l'arrêté du plan
Autres créances privilégiées et chirographaires :
Remboursement des créances admises définitivement, sans intérêt, en 10 ans, selon l'échéancier progressif suivant :
2027 : 5% 2028 : 5% 2029 : 5% 2030 : 10% 2031 : 12.5% 2032 : 12.5% 2033 : 12.5% 2034 : 12.5% 2035 : 12.5% 2036 : 12.5% TOTAL : 100%
Le premier règlement interviendra après une année de franchise à compter de l'arrêté du jugement d'adoption du plan, c'est-à-dire en 2027. Les suivantes interviendront à la date anniversaire du plan.
Les remboursements effectués seront affectés en priorité au principal.
Le passif à échoir sera réglé conformément au contrat initial.
Désigne
Monsieur [G] [S], agissant en qualité de gérant comme personne tenue d'exécuter le plan et qui devra respecter les engagements pris en Chambre du Conseil ;
Prend acte
de l'engagement pris par Monsieur [G] [S] de ne pas verser de dividendes ou d'effectuer des remboursements de comptes courants d'associés avant la parfaite exécution du plan de redressement.
Dit
que Monsieur [G] [S] agissant en tant que gérant, devra faire établir à ses frais une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l'exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d'arrêté retenue.
Dit
que les biens seront inaliénables pendant toute la durée du plan en application des dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce ;
Dit
que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;
Dit
que Monsieur [G] [S] devra remettre annuellement au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels et le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation desdits comptes au plus tard dans le mois suivant la date de la tenue de l'assemblée générale.
Met fin
à la mission Maître [X] [C] en qualité d'Administrateur Judiciaire ;
Désigne
Maître [X] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Dit
que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport sur les conditions d'exécution du plan, conformément à l'article R626-43 du code de commerce, qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue ;
Maintient
la SELARL [K] [I] prise en la personne de Maître [P] [K], mandataire judiciaire jusqu'au compte rendu de fin de mission ;
Maintient
Mme Pascale CHOLME juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.
Dit
que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit
que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Christophe Couturier et M. Vincent Tricon. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.