T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2026028004
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me Fahima GASMI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/06/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2026028004 22/05/2026
ENTRE :
SAS DE BUYER INDUSTRIES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 403467574
Partie demanderesse : comparant par Me Fahima GASMI Avocat (Y1)
ET :
SAS SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 922623269
Partie défenderesse : comparant par Me Charlotte TEISSIER Avocat, substituant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL Avocat (C0260)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 mars 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DE BUYER INDUSTRIES nous demande de :
Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1103,1217,1342-2 du code civil, Vu le contrat entre les parties,
Condamner la SEGM BHV à payer à la société DE BUYER INDUSTRIES à titre de provision la somme de 182.143,85 € avec application des intérêts de retard prévus au contrat soit 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de leur date respective d'exigibilité prévue au contrat soit 15 jours à compter de la date de la facture récapitulative mensuelle avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamner la SEGM BHV à payer à la société DE BUYER INDUSTRIES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SEGM BHV aux entiers dépens.
A l'audience du 22 mai 2026 :
Le conseil de la SAS DE BUYER INDUSTRIES se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Le conseil de la SAS SEGM BHV se présente et sollicite un renvoi pour se mettre en état. Il déclare contester une partie de la SAS DE BUYER INDUSTRIES, sans toutefois produire de justificatifs à l'appui de sa contestation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,
au vendredi 12 juin 2026 à 16h
* Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS DE BUYER INDUSTRIES nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à un accord de partenariat commercial.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Nous rejetons, en conséquence, la demande de renvoi formulée par la défenderesse et nous ferons droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS DE BUYER INDUSTRIES, à titre de provision, la somme de 182.143,85 €, avec les intérêts au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité prévue au contrat, soit 15 jours à compter de la date de la facture récapitulative mensuelle,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS DE BUYER INDUSTRIES la somme de 3.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS SEGM BHV aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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