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T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2026028716


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Date
12/06/2026
Numéro
2026028716
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
Id
6a32287acdc6046d47921a60

Texte de la décision

13,332 caractères

Copie exécutoire : Me Olivier BERNABE, Me Marion GREGOIRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/06/2026

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026028716 27/03/2026

ENTRE :

Société Civile COMPAGNIE FINANCIERE DES SABLES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 889453502

Partie demanderesse : comparant par Me Olivier BERNABE Avocat (B0753) Substituant Me Cédric DUBUCQ Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence

ET :

1) SAS BBFD CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 879547073

Partie défenderesse : comparant par Me Julie Hong Ngoc NGUYEN Avocat (E601) Substituant Me Christophe CARDOSO Avocat (G0092)

2) SA BPIFRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 320252489

Partie défenderesse : non comparante

3) SA CREDIT MUTUEL ARKEA, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 775577018

Partie défenderesse : comparant par Me Marion GREGOIRE Avocat (C2517)

4) SARL MGS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 803014281

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société Civile COMPAGNIE FINANCIERE DES SABLES nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces versées aux débats.

Ordonner à la SAS BBFD CAPITAL de communiquer à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DES SABLES, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :

Les conventions de crédit conclues avec le Crédit Mutuel Arkéa et BPIFRANCE, précisant les montants, les conditions de déblocage et l'affectation des fonds ;

Les actes authentiques relatifs aux opérations de refinancement réalisées en 2025 ;

Les relevés bancaires attestant du décaissement effectif des crédits, avec indication des dates de versement et des bénéficiaires ;

Les comptes sociaux détaillés de la société BBFD CAPITAL pour l'exercice comptable 2025.

Ordonner à la SARL MGS DEVELOPPEMENT de communiquer à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DES SA8LES, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :

Les conventions de crédit conclues avec le Crédit Mutuel Arkéa et BPIFRANCE, précisant les montants, les conditions de déblocage et l'affectation des fonds ;

Les actes authentiques relatifs aux opérations de refinancement réalisées en 2025 ;

Les relevés bancaires attestant du décaissement effectif des crédits, avec indication des dates de versement et des bénéficiaires ;

Les comptes sociaux détaillés de la société MGS DEVELOPPEMENT pour l'exercice comptable 2025.

Ordonner à la société BPIFRANCE de communiquer à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DES SABLES, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :

La convention de crédit conclue avec les sociétés du groupe BBFD, précisant le montant, les conditions de déblocage et l'affectation des fonds ;

Les relevés bancaires attestant du décaissement effectif du crédit octroyé, avec indication des dates de versement et des bénéficiaires.

Ordonner à la société CRÉDIT MUTUEL ARKÉA de communiquer à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DES SABLES, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :

La convention de crédit conclue avec les sociétés du groupe BBFD, précisant le montant, les conditions de déblocage et l'affectation des fonds ;

Les relevés bancaires attestant du décaissement effectif du crédit octroyé, avec indication des dates de versement et des bénéficiaires.

Assortir ces mesures d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours précité.

Se réserver la liquidation de l'astreinte.

Condamner solidairement la SAS BBFD CAPITAL, la SARL MGS DEVELOPPEMENT, la société BPIFRANCE et la société CRÉDIT MUTUEL ARKÉA à verser à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DES SABLES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement la SAS BBFD CAPITAL, la SARL MGS DEVELOPPEMENT, la société BPIFRANCE et la société CRÉDIT MUTUEL ARKÉA aux entiers dépens.

A l'audience du 27 mars 2026, nous avons remis la cause au 15 mai 2026 pour conclusions en défense.

A l'audience du 15 mai 2026 :

Le conseil de la

SAS BBFD CAPITAL

se présente et sollicite de produire une note en délibéré et de communiquer dans le cadre du délibéré les pièces réclamées par le demandeur. Nous rejetons la demande de communication en délibéré.

Le conseil de la

SA CREDIT MUTUEL ARKEA

se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile Vu l'article 10 du code civil Vu l'article L.511-33 du code monétaire et financier

Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la Société COMPAGNIE FINANCIERE DES SABLES à l'encontre du CREDIT MUTUEL ARKEA ;

Condamner la Société COMPAGNIE FINANCIERES DES SABLES au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Société COMPAGNIE FINANCIERE DES SABLES aux entiers dépens.

La

SA BPIFRANCE

et la

SARL MGS DEVELOPPEMENT

ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l'audience.

Le conseil de la

Société Civile COMPAGNIE FINANCIERE DES SABLES

se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.

Après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au vendredi 12 juin 2026 à 16h
* Sur ce

Sur la demande de communication de documents

La demanderesse sollicite la communication de pièces aux 4 défenderesses au visa de l'article 145 du CPC.

Deux défenderesses se sont constituées et seule ARKEA a déposé des conclusions. La seconde défenderesse présente fait siennes les conclusions d'ARKEA.

Avant le viser l'empêchement légitime, qui vise spécifiquement les établissements de crédit, ARKEA argue du caractère incertain de l'existence des pièces, et rappelle que l'article 145 du CPC impose au demandeur de démontrer que les pièces qu'il sollicite sont identifiées ou identifiables, et que, si les pièces sont seulement hypothétiques, le juge doit rejeter la demande.

L'article 145 du CPC, qui est le fondement de la demande, dispose alors :

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande étant bien formulée avant tout procès, il appartient ainsi à la demanderesse de démontrer le motif légitime, celui-ci résultant notamment de pièces dont l'existence est certaine, en vue d'obtenir la condamnation des défenderesses à payer une certaine somme.

Dans le cas d'espèce, la demanderesse, ci-après CFS, agit au visa de 2 contrats conclus respectivement avec BBFD CAPITAL d'une part et avec MGS DEVELOPPEMENT d'autre part, ayant pour objet de contribuer au refinancement de la dette mezzanine du groupe ainsi que d'autres financements de ces dernières, CFS étant rémunérée au succès.

Elle prétend avoir eu connaissance que des accords bancaires sollicités par ses soins auraient été conclus et que les crédits auraient été décaissés pour des montants de 12 millions d'euros (ARKEA) et 7,7 millions d'euros (BPI). Le principe du procès est ainsi établi, les défenderesses n'ayant pas payé la part variable prévue au titre du succès.

C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner les pièces versées au débat par CFS et les moyens qu'elle articule.

Les contrats :

Concernant les contrats, nous relevons qu'il rentrait dans la mission de CFS de trouver des financements bancaires auprès des banques partenaires du groupe, qui sont ainsi ARKEA, BNP et BPI (contrat MGS DEVELOPPEMENT), mais qu'ont été exclus plusieurs opérations assurées par ARKEA, car déjà en cours d'étude ou de réalisation.

Pour mener à bien sa mission, CFS devait ainsi prendre des contacts avec les banques partenaires. Mais nous notons qu'elle ne verse au débat aucun courrier adressé par elle aux différents partenaires bancaires et ne verse pas non plus de documents émanant d'une ou plusieurs banques partenaires pour étayer sa demande.

CFS rétorque toutefois que les mises en demeure non contestées et le courrier de la SCCV [Localité 1] PROM 30 constitueraient la preuve de la réalisation de sa mission. Ces seuls éléments apparaissant insuffisants, il nous appartient d'examiner les autres pièces versées au débat.

Sur la pièce 5 : lettre adressée à ARKEA

Cette lettre adressée à ARKEA le 16 mai 2025, soit postérieurement au closing allégué, mentionne uniquement la révocation d'un des co-gérants de la SCCV [Localité 1] PROM 30, même si ce co-gérant est signataire d'une des conventions.

Mais ce document n'évoque pas d'autre élément que cette notification.

Il est donc insuffisant pour démontrer qu'ARKEA aurait contribué aux refinancements au sens des deux contrats. Et il s'agit de la seule pièce en lien avec cette banque.

Nous débouterons ainsi CFS de ses demandes à l'encontre de ARKEA.

Sur la pièce 7 : « closing BPI »

Cette pièce tend a contrario à démontrer l'existence de financements obtenus pour les opérations de [Localité 2], De [U] et de [Localité 3]. Les missions de CFS portant également sur la BPI, CFS démontre donc l'existence d'opérations de refinancement obtenues auprès de

cette banque, rendant vraisemblable l'existence des documents dont il est sollicité la communication.

Nous relevons toutefois que la demande porte sur des éléments à la fois sollicités auprès de MGS et BBFD ainsi qu'auprès de BPI. Retenant l'existence du secret bancaire, nous débouterons CFS de ses demandes à l'encontre de BPI.

Dès lors, nous enjoindrons BBFD et MGS à communiquer à CFS les éléments suivants :

Les conventions de crédit conclues avec BPI, précisant les montants, les conditions de déblocage et l'affectation des fonds,

Les relevés bancaires attestant du décaissement effectif des crédits,

Les comptes sociaux détaillés pour l'exercice comptable 2025,

ces pièces étant suffisantes pour le succès de la prétention de CFS.

Nous assortirons cette injonction d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour, passé le 15ème de la signification de l'ordonnance, et pour une durée de 60 jours, laissant au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité le commandant :

Nous condamnerons CFS à payer à ARKEA la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Nous condamnerons in solidum BBFD CAPITAL et MGS DEVELOPPEMENT à payer à CFS la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

Nous condamnerons BBFD CAPITAL et MGS DEVELOPPEMENT, qui succombent, aux dépens ;

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 145 du CPC

Déboutons la Société Civile COMPAGNIE FINANCIERE DES SABLES de ses demandes à l'encontre de la SA CREDIT MUTUEL ARKEA.

Déboutons la Société Civile COMPAGNIE FINANCIERE DES SABLES de ses demandes à l'encontre de la SA BPIFRANCE.

Enjoignons la SAS BBFD CAPITAL et la SARL MGS DEVELOPPEMENT à communiquer à la Société Civile COMPAGNIE FINANCIERE DES SABLES les éléments suivants :

Les conventions de crédit conclues avec BPIFRANCE, précisant les montants, les conditions de déblocage et l'affectation des fonds,

Les relevés bancaires attestant du décaissement effectif des crédits,

Les comptes sociaux détaillés pour l'exercice comptable 2025.

Assortissons cette injonction d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour, passé le 15ème de la signification de l'ordonnance, et pour une durée de 60 jours,

Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte.

Condamnons la Société Civile COMPAGNIE FINANCIERE DES SABLES à payer à la SA CREDIT MUTUEL ARKEA la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum la SAS BBFD CAPITAL et la SARL MGS DEVELOPPEMENT à payer à la Société Civile COMPAGNIE FINANCIERE DES SABLES la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus ;

Condamnons la SAS BBFD CAPITAL et la SARL MGS DEVELOPPEMENT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 84,13 € TTC dont 13,81 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. Laurent Lemaire.

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