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T. com. 7501, 9 juin 2026, n° 2026036123


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Date
09/06/2026
Numéro
2026036123
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé spécial mardi
Id
6a322923cdc6046d4792244b

Texte de la décision

4,265 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 09/06/2026

PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER,

RG 2026036123 28/04/2026

ENTRE :

SAS FUNDIMMO FP 2, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS [Localité 2] 830908125

Partie demanderesse : représentée par Me Agnès JAMBON membre de la SELARL LEFEBVRE & ASSOCIES, Avocat (L0311)

ET :

SAS FINANCIERE GAMMON, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS [Localité 2] 751731936

Partie défenderesse : représentée par Me Victor COLLADOS membre du Cabinet AKCS AVOCATS, Avocat (D372)

La SAS FUNDIMMO FP 2, aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le président de ce tribunal en date du 9 avril 2026, l'autorisant à pratiquer une saisie conservatoire et à assigner pour l'audience du 28 avril 2026 en application des dispositions de l'article R. 511-5 du code des procédures civiles d'exécution, nous demande par acte du 22 avril 2026, signifié à personne habilitée, de :

Vu les articles 1103 du Code civil et suivants, Vu la requête qui précède et les pièces présentées à l'appui de celle-ci, Vu les dispositions L511-1 et suivants du Code de commerce,

Confirmer en toutes ses dispositions les termes de l'ordonnance rendue par le Tribunal des Activités Economiques de Paris du 9 avril 2026 autorisant la société Fundimmo FP2 à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de tous les établissements bancaires qui seraient révélés par l'enquête FICOBA en agence ou en leurs sièges sociaux ou administratifs respectifs à l'encontre de la société Financière Gammon, Société par actions simplifiée, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée sous le numéro 751 731 936 RCS Paris, et ce, en garantie de la somme de 1.032,77 euros. Condamner la société Financière Gammon au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et revient ce jour pour recevoir solution.

Le conseil de la SAS FUNDIMMO FP 2 ne se présente pas mais par courriel en date du 9 juin 2026 dépose des conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile

Vu les articles 384 et 394 du Code de procédure civile Vu le protocole d'accord du 2 juin 2026

Donner acte du désistement d'instance et d'action de la société Fundimmo FP2. Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés.

Le conseil de la SAS FINANCIERE GAMMON ne se présente pas mais par courriel en date du 9 juin 2026 nous déclare que sa cliente accepte le désistement d'instance et d'action de la SAS FUNDIMMO FP 2.

Sur ce,

La SAS FUNDIMMO FP 2 déclare se désister de son instance et de son action.

La SAS FINANCIERE GAMMON accepte le désistement d'instance et d'action de la SAS FUNDIMMO FP 2.

En conséquence nous leur en donnerons acte.

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Donnons acte à la SAS FUNDIMMO FP 2 de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS FINANCIERE GAMMON, qui l'accepte.

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Disons qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,04 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Dubois président et Mme Maryline Gatefait greffier.

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