T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2026040468
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Texte de la décision
*1DE/06/58/62/93*
LRAR: -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [G] en la personne de Me [B] [G] SCP [E] en la personne de Me [T] [S] Signif.: Mme [I] [M] Copies : -DGFIP
* SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [G] en la personne de Me [B] [G] -SELAFA MJA en la personne de Me Jean-Charles Demortier -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
R.G.
: 2026040468
P.C.
: P202503443
SAS JEFFREY CAGNES PARIS [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* La SCP [E] en la personne de Me [T] [S], [Adresse 2], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS JEFFREY CAGNES PARIS, présente.
* Mme [I] [M], [Adresse 3] [Localité 1], représentante des salariés, présente.
* La SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [G] en la personne de Me [B] [G], [Adresse 4], administrateur judiciaire de la SAS JEFFREY CAGNES PARIS, présente.
* La SELAFA MJA en la personne de Me [F] [W], [Adresse 5], mandataire judiciaire de la SAS JEFFREY CAGNES PARIS, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 24 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête du 7 mai 2026, la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [G] en la personne de Me [B] [G] demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, la représentante des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 27 mai 2026 pour être entendus. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
L'affaire a été entendue avec le plan de cession de la société.
Le 27 mai 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 11 juin 2026 reporté au 12 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 12 juin 2026 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.Mme [J], substitut du Procureur de la République, entendue en ses observations, a émis un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS JEFFREY CAGNES PARIS
[Adresse 1]
Nom commercial : JEFFREY CAGNES PARIS
Activité : l'exploitation de fonds de commerce de pâtisserie, chocolaterie, boulangerie, confiserie, ainsi que la fabrication, l'achat et la vente sous toutes ses formes de produits alimentaires, et en général de tous comestibles, en vente sur place ou à emporter y compris la vente en ligne. Salon de thé, petite restauration, vente d'objets et accessoires liés à l'activité.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 898 627 872 Autres établissements :
* [Adresse 6]
* RCS [Localité 2].
Maintient M. [P] [C], juge commissaire.
Maintient la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [G] en la personne de Me [B] [G], en qualité d'administrateur avec les missions prévues à l'article L. 631-22 du code de commerce, à savoir passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [F] [W] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 27 mai 2026 où siégeaient :
M. François Echo, juge présidant l'audience, M. Vincent-Bruno Larger, juge, et M. Frédéric Turbat, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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