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T. com. 7702, 7 avr. 2026, n° 2026L00178


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Date
07/04/2026
Numéro
2026L00178
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère A
Id
6a322e8bcdc6046d4792819d

Texte de la décision

9,034 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 7 avril 2026

Références : 2026L00178 / 2025J00359

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL DAMS, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 349146191, pour laquelle interviennent :
M. [L] [V], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [D] [N], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [D] [N], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [D] [N], en qualité de mandataire judiciaire, avec le concours du débiteur, proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement du passif à 100 %, sur une durée de 10 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

La répartition aux créanciers s'effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l'homologation du plan.

Et proposant les garanties suivantes :

Inaliénabilité du fonds de commerce ;

Provisions mensuelles entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Communication des comptes annuels dans les 3 mois et justificatif du dépôt des comptes au Greffe ;

Remise au Commissaire à l'exécution du plan d'un compte de résultat ainsi que les justificatifs de règlement des charges sociales et fiscales à l'issue de chaque semestre.

Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi.

La procédure est revenue à l'audience du 7 avril 2026 pour statuer sur l'adoption du projet de plan.

Le mandataire a rappelé les termes de son rapport et a indiqué être favorable à ce projet de plan de redressement par continuation.

M. [F] [R] [M] [Q], représentant légal de la SARL DAMS, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.

Il a confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur 10 ans, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, avec une répartition annuelle.

Il a, en outre, précisé que le 1er versement interviendra le 15/05/2026 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, les dividendes étant portables.

Il a ajouté qu'il s'engageait à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/06/2026.

Le juge commissaire a été entendu en son avis favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.

Le Ministère Public s'est également déclaré favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.

SUR CE :

Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [D] [N], les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :

9 créanciers ont accepté expressément,

3 créanciers ont accepté tacitement.

Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;

Que les propositions de remboursement du passif de la SARL DAMS sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;

Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d'assurer la bonne exécution du plan proposé :

Inaliénabilité du fonds de commerce ;

Provisionnements mensuels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Communication des comptes annuels dans les 3 mois et justificatif du dépôt des comptes au Greffe ;

Remise au Commissaire à l'exécution du plan d'un compte de résultat ainsi que les justificatifs de règlement des charges sociales et fiscales à l'issue de chaque semestre ;

Transmission au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/06/2026 ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions.

VU le rapport oral du Juge-Commissaire.

Réf. JUGPCRJ10

VU l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

DECIDE la continuation de l'entreprise.

Arrête le plan de redressement de la SARL DAMS aux conditions suivantes :
* Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi.
* Règlement du passif à 100 %, sur une durée de 10 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
* 1er versement le 15/05/2026 puis le 15 de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
* Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, soit pour la première fois le 07/04/2027, les dividendes étant portables.

DONNE ACTE aux garanties pris dans le cadre de l'adoption du plan de redressement :
* Inaliénabilité du fonds de commerce ;

DIT que les documents nécessaires à l'inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.

ORDONNE au Commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626 - 14 et R 626 - 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l'inaliénabilité du fonds de commerce.

Provisionnements mensuels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Communication des comptes annuels dans les 3 mois et justificatif du dépôt des comptes au Greffe ;

Remise au Commissaire à l'exécution du plan d'un compte de résultat ainsi que les justificatifs de règlement des charges sociales et fiscales à l'issue de chaque semestre ;

Transmission au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/06/2026;

Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l'arrêt du plan.

FIXE la durée du plan à 10 ans.

Impose aux créanciers de la SARL DAMS ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.

Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [D] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [D] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l'exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 7 avril 2026, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Patrick ARMABESSAIRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 7 avril 2026, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

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