T. com. 7801, 10 juin 2026, n° 2026F00547
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 10 juin 2026
3ème CHAMBRE
N° de Rôle :
2026F00547
DEMANDEUR
SAS Upclaim [Adresse 1] RCS [Localité 1] représenté par REDLINK SELARL [Adresse 2]
Demanderesse à la rectification d'erreur matérielle.
DÉFENDEUR
SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Défenderesse.
Les parties non appelées, le tribunal saisi sur requête conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été inscrite à l'audience du 10 juin 2026 sans convocation des parties devant le tribunal composé de :
M. Charles DUMORTIER,
président
.M. Olivier DYER, M. Albert BENAMRAN,
juges
* qui en ont délibéré,
Greffier de l'audience : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
PROCÉDURE
Par une requête du 24 avril 2026 reçue au greffe le 27 avril 2026, il a été exposé que le jugement rendu par le tribunal le 25 mars 2026 (2025F953), dans une instance opposant la SAS Upclaim [Adresse 5] à la SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR [Adresse 6] était entaché d'une omission matérielle et qu'il convenait de procéder à sa rectification ;
La requérante a exposé que le jugement était erroné quant au fait qu'il a été omis la condamnation du défendeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans « décision », page 5, 5ème tiret, qu'il avait annoncé dans le corps du jugement ; elle a donc sollicité la rectification du jugement ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; qu'il n'est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu'a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier qu'effectivement, il existe une omission matérielle dans le « Par ces motifs » celui-ci ne mentionnant pas la condamnation annoncé dans les motifs de la société SDE TUNIS-AIR au paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement et d'ajouter que la mention suivante : «
Condamne la SDE TUNIS-AIR à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
», le reste restant inchangé ;
SUR LES DÉPENS
Attendu qu'il y a lieu de dire qu'il n'y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 463 et 481 du code de procédure civile ; Constate que le jugement du tribunal du 25 mars 2026 opposant la SAS Upclaim à la SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR est entachée d'une omission de statuer ;
Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d'une omission de statuer ;
En conséquence :
ORDONNE LA RECTIFICATION
du jugement et dit qu'il y a lieu d'ajouter dans « décision », page 5, 5ème tiret : « Condamne la SDE TUNIS-AIR à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile », le reste étant inchangé ;
Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié ;
Dit n'y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;
Le greffier.
Le président.
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