T. com. 7801, 1 juin 2026, n° 2026P00353
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2026P00353
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 1er JUIN 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET Mme Patricia DUBOIS
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocate
DEFENDEUR :
SAS [Z] [Adresse 2] Ayant pour représentant Me Jallal HAMANI, avocat
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [B] [W], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 23 février 2026 pour l'audience du 24 mars 2026.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
EXPOSE DES FAITS
L'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L ILE DE FRANCE se déclare créancier du défendeur de la somme de 210.020 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS [Z] [Adresse 2]
La SAS [Z] est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 892492356,
Et possède la qualité de commerçant,
A l'audience de ce jour, ont comparu :
Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocate représentant l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, M. [C] [L], président de la SAS MORANISOLATIONS, assisté de Me Jallal HAMANI, avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la SAS [Z] emploie 9 salariés à ce jour,
Que la SAS [Z] a, lors de l'audience, indiqué ne pas s'opposer à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Que la SAS [Z] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS [Z] [Adresse 2]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 1er décembre 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [E] [T], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [J] [S].
Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [X] [D], Mandataire judiciaire
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du
Lundi 20 Juillet 2026 à 14 Heures 00
, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS [Z].
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne Me [N] [R], [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les
conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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