T. com. 7802, 11 juin 2026, n° 2025R00253
Vérifier : T. com. 7802, 11 juin 2026, n° 2025R00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026
N° RG: 2025R00253
DEMANDEUR
SAS DEOL-BOIS TLB
Prise en la personne de son représental légal [Adresse 1] Représentée par SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en la personne de Me Guillaume MIGAUD, avocat [Adresse 2] non comparante
DÉFENDEUR
SAS KLC ENVIRONNEMENT
Prise en la personne de son représental légal [Adresse 3] Représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocate [Adresse 4] et par Cabinet ALMATIS prise en la personne de Me [G] Nadim, avocat [Adresse 5] non comparante
Débats à l'audience publique du 27 mai 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
PROCÉDURE
Par acte délivré le 29 octobre 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS DEOL-BOIS TLB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 499289536, a fait assigner la SAS KLC ENVIRONNEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 811960277, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 3 décembre 2025.
Après trois renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 27 mai 2026.
Lors de cette audience, la SAS DEOL-BOIS TLB, a indiqué, par courrier, se désister de cette instance.
La SAS KLC ENVIRONNEMENT ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé.
SUR CE,
La SAS DEOL-BOIS TLB, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de cette instance.
Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons le désistement d'instance de la SAS DEOL-BOIS TLB,
Constatons que la SAS KLC ENVIRONNEMENT ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé,
Disons le désistement d'instance parfait,
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement,
Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Disons que la SAS DEOL-BOIS TLB supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.