T. com. 7802, 12 juin 2026, n° 2025L02226
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 juin 2026 6ème Chambre
N° PCL : 2025J01093 SAS CLIM THERMIK N° RG: 2025L02226
DEBITEUR
SAS CLIM THERMIK [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 321104630 - 1981 B 270
Représentant légal : SARL BEST représentée par M. HUARD serge, Président Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 juin 2026 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Eric LE CUFFEC, M. André MONDOLONI, Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par M. Pascal RAYER, Vice-Procureur
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 12 juin 2026.
RENOUVELLEMENT PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L02226 N° PC : 2025J01093
Par jugement en date du 15 décembre 2025, ce Tribunal a ouvert, à l'égard de la SAS CLIM THERMIK une procédure de sauvegarde, en application des articles L 620-1 et suivants du Code de Commerce ;
Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'Administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de sauvegarde ;
La SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires associés en la personne de Me [P] [Y], Administrateur judiciaire a demandé, par requête, au Tribunal de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois, conformément à l'article L 621-3 du Code de Commerce ;
L'avis du Ministère Public a été demandé ; les observations du Mandataire de Justice, de l'Administrateur et du débiteur ont été recueillies ;
Attendu que la période d'observation est renouvelable une fois par décision du Tribunal à la demande de l'administrateur, du débiteur, du Procureur de la République, en vertu des articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Attendu qu'il résulte du rapport du Juge Commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant sur le rapport du Juge Commissaire, et après en avoir délibéré.
Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 15 décembre 2025 ouvrant la procédure de sauvegarde à l'égard de :
SAS CLIM THERMIK
[Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 321104630 1981 B 270
pour une durée de 6 mois à compter du 15 juin 2026.
Dit que l'affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu'il soit statué ce que de droit à l'issue de la période d'observation à l'audience du 11 décembre 2026 à 09h00.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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