T. com. 7802, 12 juin 2026, n° 2025F00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00088
DEMANDEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [J] [R]
[Adresse 3] Comparant
SARL BELLES IDEES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Comparante
Représentés par Maître Gabriel BARBE, Avocat [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 26 mars 2026 : Mme Marina DA COSTA, juge chargée d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré : Mme Catherine DUCHÊNE, Présidente de chambre, M. Nicolas SEL, Juge, Mme Marina DA COSTA, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Catherine DUCHÊNE, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le Crédit Mutuel de [Localité 1] (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti le 7 septembre 2023 un prêt à la société de décoration et réception Belles Idées, d'un montant de 75 000 euros, pour lequelpour pour ppour M. [L] [J] [R], représentant légal de la société, s'est porté caution personnelle et solidaire.
A compter de septembre 2024, la société Belles Idées a cessé de payer les mensualités du prêt et après mise en demeure, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme le 27 novembre 2024.
Le Crédit Mutuel demande le paiement solidaire à la société Belles Idées et M. [R] de la somme de 66 636,09 euros en principal.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] société coopérative de crédit, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 319 557 245, a assigné la société Belles Idées, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 500 944 681, devant ce tribunal tribunal pour l'audience du 12 février 2025.
Par acte délivré le 21 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], société coopérative de crédit immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 319 557 245, a assigné M. [L] [J] [R], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Val d'Oise), devant ce tribunal pour l'audience du 12 février 2025.
Aux termes de cette assignation, le Crédit Mutuel demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1].
En conséquence, y faisant droit,
Condamner la SARL Belles Idées solidairement avec M. [L] [J] [R] en sa qualité de caution des engagements de la SARL Belles Idées à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], la somme de 66 636,09 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 27 novembre 2024,
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1 343-2 du code civil,
* N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
En tout état de cause
* Condamner conjointement et solidairement la SARL Belles Idées et M. [L] [J] [R], à verser la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner conjointement et solidairement la SARL Belles Idées et M. [L] [J] [R] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées,
* Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 24 septembre 2025, la société Belles Idées et M. [L] [J] [R] demandent au tribunal de :
* Accorder des délais de paiement à la société Belles Idées et à M. [L] [J] [R] selon les modalités suivantes :
24 mensualités de 2 000 euros et le solde de la dette à échéance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat de prêt
Le Crédit Mutuel expose qu'un prêt a été consenti à la société Belles Idées le 7 septembre 2023, pour un montant de 75 000 euros, sur une durée de 60 mois et un taux de 4,82 % hors assurance.
Il indique qu'en garantie des sommes dues, M. [R], gérant de la société Belles Idées, s'est porté caution solidaire des engagements de la société Belles Idées dans la limite de 90 000 euros, couvrant le paiement du montant principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une période de 84 mois, en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Le Crédit Mutuel indique que la société Belles Idées n'a plus procédé au remboursement des échéances à compter du 15 septembre 2024.
Il ajoute que ni la société Belles Idées ni M. [R] n'ayant régularisé la situation, malgré ses relances et mises en demeure, il a résilié le contrat de prêt et prononcé la déchéance du terme le 27 novembre 2024.
Le Crédit Mutuel demande solidairement à la société Belles Idées et M. [R], en sa qualité de caution solidaire, le paiement de la somme de 66 636,09 euros.
La société Belles Idées et M. [R] ne contestent pas les sommes réclamées par le Crédit Mutuel.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
Les dispositions de l'article 2288 du code civil énoncent que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l'espèce, il résulte des explications du Crédit Mutuel et des documents produits à la cause que :
* Le contrat de prêt d'un montant de 75 000 euros sur une durée de 60 mois, au taux de 4,82 % hors assurance a été régulièrement établi et signé le 7 septembre 2023.
M. [R] s'est porté caution solidaire dudit prêt le même jour en apposant la mention manuscrite suivante «
En me portant caution de Belles Idées dans la limite de la somme de 90 000 euros… couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Belles Idées ni satisfait pas lui-même… En renonçant au bénéfice de discussion et de division, … je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Belles Idées. ». Il en résulte que l'acte de caution solidaire est régulier en tous points.
* Par courrier simple et par courrier recommandé, la société Belles Idées a été mise en demeure de régulariser les 2 premières échéances impayées le 17 octobre 2024, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Le pli recommandé adressé à la société a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention «
destinataire inconnu à l'adresse».
M. [R] a également été mis en demeure de régulariser la situation, en qualité de caution, par courrier recommandé du 4 novembre 2024.
* En l'absence de réponse de la société Belles Idées, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme le 27 novembre 2024 et sollicité le règlement de la somme de 66 636,09 euros en application de son paragraphe «
Exigibilité anticipée
» du contrat de prêt. Le contrat précisait également en son paragraphe «
Conséquence de l'exigibilité anticipée
» qu'en cas de déchéance du terme, une indemnité de 7 % serait réclamée.
* Le décompte des sommes dues, arrêté au 27 novembre 2024, se détaille comme suit :
61 407,28 euros au titre du principal
841,94 euros au titre des intérêts arrêtés au 27 novembre 2024
88,36 euros au titre de l'assurance arrêtée au 27 novembre 2024
4 298,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 %
La société Belles Idées et M. [R] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Belles Idées et M. [R] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société Belles Idées et M. [R], en qualité de caution, à payer au Crédit Mutuel la somme de 66 636,09 euros.
* Sur les intérêts de retard
Le Crédit Mutuel demande que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux conventionnel de 4,82 % à compter du 27 novembre 2024, date de la déchéance du terme.
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l'espèce, le contrat de prêt prévoit en son article «
Retards
» que «
Si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement (…), le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles».
Cependant, l'article «
Mise en jeu du cautionnement
» du même contrat stipule que «
En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation. La caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné. ».
Il est constant que le contrat doit s'appliquer.
Le montant dû par la caution sera donc majoré des intérêts au taux légal conformément au paragraphe détaillé ci-dessus.
Il conviendra en conséquence de majorer la condamnation des intérêts à compter du 27 novembre 2024, date de l'arrêté des comptes, calculés :
* au taux conventionnel de 4,82 % l'an pour la société Belles Idées,
* au taux légal pour M. [R], en qualité de caution.
Sur la demande de délai
La société Belles Idées et M. [R] sollicitent des délais pour s'acquitter de la dette en 24 mensualités de 2 000 euros et le solde à l'échéance.
Ils précisent que le montant des sommes demandées correspond à près d'un an de bénéfices de la société Belles Idées et à plus d'une année de salaire pour M. [R] au regard de la fiche patrimoniale fournie.
En réponse, le Crédit Mutuel s'oppose à un délai de paiement supplémentaire étant donné les retards répétés dans le paiement de la dette.
L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l'espèce, la société Belles Idées et M. [L] [J] [R] invoquent des difficultés financières sans produire de justificatif de nature à les établir et d'apprécier leur situation financière.
Ainsi, ils ne justifient pas des difficultés financières alléguées et ne produisent aucun justificatif permettant d'établir leur impossibilité de régler la dette dans des délais plus brefs.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter leur demande de délais.
Sur la capitalisation des intérêts
Le Crédit Mutuel sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues à compter de l'assignation.
Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le Crédit Mutuel sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par la société Belles Idées et M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Mutuel a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner
in solidum
la société Belles Idées et M. [R], en qualité de caution, à payer au Crédit Mutuel la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le Crédit Mutuel demande que les parties soient condamnées conjointement et solidairement aux entiers dépens lesquels comprendraient notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées,
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'inclure les frais de mesures conservatoires qui pourraient être engagées, s'agissant de frais non encore exposés.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge
in solidum
de la société Belles Idées et M. [R], en qualité de caution.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 12 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] bien fondée en ses demandes,
Condamne solidairement la société Belles Idées et M. [L] [J] [R], en qualité de caution, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] la somme de 66 636,09 euros, avec intérêts à compter du 27 novembre 2024
* au taux conventionnel de 4,82 % pour la société Belles Idées
au taux légal pour M. [L] [J] [R], en qualité de caution,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la date d'assignation,
Rejette la demande de délais formulée par la société Belles Idées et M. [L] [J] [R], en qualité de caution,
Condamne
in solidum
la société Belles Idées et M. [L] [J] [R], en qualité de caution, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne
in solidum
la société Belles Idées et M. [L] [J] [R], en qualité de caution, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
La greffière
La présidente.
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