T. com. 7802, 11 juin 2026, n° 2025R00269
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026
N° RG: 2025R00269
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric GODARD, avocat [Adresse 2] BOIS et par la SCP THEMES en la personne Me Hubert MAQUET, avocat [Adresse 3] Comparant
DÉFENDEUR
SAS GYM K
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] non comparante
Débats à l'audience publique du 27 mai 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société Electricité de France et la société Gym K ont conclu un contrat Pack Performance n°1 le 18 octobre 2018 pour la fourniture d'électricité au point de livraison situé [Adresse 5].
La société Gym K n'a pas réglé les factures émises par la société Electricité de France correspondant aux consommations d'électricité pour un montant total de 12 578,61 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024, la société Electricité de France, a mis en demeure la société Gym K de régulariser le paiement des factures impayées.
Aucun paiement n'est intervenu malgré ces relances et toutes tentatives de règlement amiable se sont révélées infructueuses.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 novembre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société Electricité de France immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°552 081 317 a assigné la société Gym K immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°841 334 204 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 17 décembre 2025.
L'affaire a été radiée puis rétablie et a été entendue le 27 mai 2026.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l'audience la société Electricité de France Nous demande de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1353 du Code civil,
Dire et juger recevable et bien fondée la société Electricité de France en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater que la société Gym K ne s'est jamais acquittée des factures établies par la société Electricité de France pour un montant de 12 578,61 euros ;
Constater que la société Gym K n'a jamais contesté devoir ces sommes ; Par conséquent,
Condamner la société Gym K à payer à la société Electricité de France la somme de 12 578,61 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 25/01/2024, date de la mise en demeure de payer ;
Condamner également la société Gym K à payer à la société Electricité de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Gym K aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'issue de l'audience, lors de laquelle la société Gym K était absente, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Etant précisé que la défenderesse était présente lors de la première audience. La décision sera donc rendue contradictoirement.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce il ressort des pièces des débats qu'un contrat Pack Performance n°1 a été conclu entre les parties le 18 octobre 2018 pour la fourniture d'électricité. La société Electricité de France réclame le paiement de factures pour un montant total de 12 578,61 euros T.T.C. correspondant aux consommations d'électricité non réglées.
Cependant, Nous constatons que la demande de la société Electricité de France tend à une condamnation au paiement d'une somme et non à une provision.
En conséquence, sa demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article ci-dessus rappelé.
En conséquence, la demanderesse sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
Déboutons la société Electricité de France en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamnons aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société Electricité de France irrecevable en ses demandes,
Disons n'y avoir lieu à référé,
Déboutons la société Electricité de France en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Electricité de France aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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