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Cass., 17 juin 2026, n° 24-87.091


Vérifier : Cass., 17 juin 2026, n° 24-87.091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24-87.091
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a323493cdc6046d47932706

Texte de la décision

2,138 caractères

N° K 24-87.091 F

N° 50814

MB25 17 JUIN 2026

NON-ADMISSION

M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026

M. [X] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 14 octobre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-81.193), dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [X] [R], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du département des Bouches-du-Rhône, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [X] [R] devra payer au département des Bouches-du-Rhône en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.

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