Cass., 17 juin 2026, n° 25-85.212
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Texte de la décision
N° P 25-85.212 F
N° 50813
MB25 17 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026
Mme [G] [N] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 17 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a produit.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [G] [N] [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
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