Cass., 17 juin 2026, n° 25-85.611
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Texte de la décision
N° X 25-85.611 F
N° 50811
MB25 17 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026
Les sociétés [1], [2] et [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 juin 2025, qui, dans la procédure suivie sur la plainte de la deuxième contre M. [X] [D] des chefs d'abus de biens sociaux aggravés, blanchiment et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [2], [1] et [3], parties civiles, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
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