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Cass., 17 juin 2026, n° 25-84.085


Vérifier : Cass., 17 juin 2026, n° 25-84.085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25-84.085
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a3234a5cdc6046d47932864

Texte de la décision

4,046 caractères

N° P 25-84.085 F-D

N° 00860

MB25 17 JUIN 2026

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026

M. [I] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 30 avril 2025, qui, pour abus de biens sociaux et fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations complémentaires ont été produites.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par un jugement correctionnel du 27 janvier 2023, M. [I] [H], a été déclaré coupable des chefs précités.

3. L'intéressé, le ministère public et la direction générale des finances publiques, partie civile, ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen relevé d'office

Vu l'article 111-3 du code pénal :

4. Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

5. Après avoir déclaré M. [H] coupable des chefs d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré, notamment, en ce qu'il a prononcé à l'encontre du prévenu, à titre de peine complémentaire, une interdiction de gérer directement ou indirectement toute entreprise ou une société pendant une durée de cinq ans.

6. En prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire prévue par les articles L. 249-1 du code de commerce pour le délit d'abus de biens sociaux et 1750 du code général des impôts en matière de fraude fiscale limitent l'interdiction de gérer prononcée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction de gérer prononcée pour cinq ans à titre de peine complémentaire contre M. [H] est limitée à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.

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