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Cass., 17 juin 2026, n° 24-22.332


Vérifier : Cass., 17 juin 2026, n° 24-22.332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24-22.332
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6a3234e6cdc6046d47932d15

Texte de la décision

2,428 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 17 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10488 F

Pourvoi n° V 24-22.332

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026

La société Valloire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-22.332 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Valloire, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valloire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valloire et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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