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Cass., 17 juin 2026, n° 21-18.708


Vérifier : Cass., 17 juin 2026, n° 21-18.708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
21-18.708
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a32355acdc6046d4793365f

Texte de la décision

2,921 caractères

COMM.

RM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 17 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10282 F

Pourvoi n° U 21-18.708

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026

Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-18.708 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 3] (Suisse), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [K], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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